CCE du 13 juillet 2018 Déclaration SUD FPA

Déclaration de la délégation SUD FPA au CCE du 13 juillet 2018

Pour la délégation SUD FPA il n’est nullement question de participer en quelque manière à ce processus illégitime de consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences sur l’activité et l’emploi. Pour les raisons suivantes.

La direction empêche le CCE de réaliser sa mission

L’article L2323-10 du code du travail dispose que chaque année le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Le comité est consulté sur les orientations stratégiques et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi…Et ces deux objets de la consultation sont indissociables. Comment en serait-il autrement lorsque la mission générale du comité est de permettre la prise en compte permanente des intérêts des salariés. Or l’intérêt primordial des salariés n’est-il pas d’abord et avant tout dans le contexte actuel d’un nombre de chômeurs très élevé de voir se développer l’emploi et/ou de ne pas perdre son emploi ? Dans le contexte actuel de l’AFPA, les orientations stratégiques dont l’un des objectifs est de mettre à fin à une catastrophe financière selon le document de la direction vont avoir de fortes conséquences sur l’emploi.

Tel qu’il est rédigé l’article L2323-10 du code du travail montre l’importance que le législateur a porté à l’emploi: hauteur de l’emploi, structure interne ou externe de l’emploi, structure en métiers et compétences, gestion de l’emploi et des compétences, notamment par la formation, et aussi à l’organisation du travail.

Le comité ne peut juger des orientations qu’à condition d’en connaitre les effets sur l’activité et l’emploi…Sa mission est la prise en compte des intérêts des salariés. Et c’est bien pour cela également que la loi permet au comité d’entreprise de proposer des orientations alternatives, destinées soit à améliorer l’aspect positif des orientations stratégiques sur l’activité et l’emploi…, soit à atténuer leur effet négatif..

Mais dans l’ignorance du nombre d’emplois supprimé suite à telle orientation stratégique, dans l’ignorance des catégories touchées,…le CCE ne peut pas proposer d’autres solutions ne supprimant pas ou supprimant moins d’emplois. La compétence du CCE ne peut s’exercer.

Cet avis avec le cas échéant des orientations alternatives, le légistateur a voulu qu’il soit transmis au Conseil d’Administration pour que le Conseil d’Administration reconsidère les orientations stratégiques ou tout au moins prouve que les intérêts des salariés sont préservés.

Comment proposer des orientations alternatives quand le comité d’entreprise est laissé dans l’ignorance des conséquences des orientations stratégiques ? Cela n’a pas de sens. Et comment le Conseil d’Administration peut-il répondre à un éventuel avis dénué de sens ? Comment le Conseil d’administration peut-il lui aussi exercer sa compétence ?

La direction n’a pas permis une préparation de la consultation

La loi a prévu que Le comité d’entreprise dispose d’un délai d’examen suffisant. A partir du moment où le comité dispose des informations nécessaires.

La base de données est selon la loi le support de préparation de cette consultation.

Malgré les demandes du CCE, la direction n’a pas informé les élus de la mise à disposition des documents sur la base de données. Or le code du travail dispose que l’employeur informe de l’actualisation de la base de données selon des modalités qu’il détermine et fixe les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base. (R2323-1-7 CT). Ces modalités d’ailleurs n’existent pas non plus.

Comme le prévoit, l’article R2323-1-6 du code du travail la base de données doit être constituée au niveau de l’entreprise. Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, la base de données doit comporter les informations que l’employeur met à disposition de ce comité et des comités d’établissement. Ce qui n’est pas le cas. Aucune information pour les comités d’établissements.

Selon l’article R2323-1-9, la mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d’information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité d’entreprise vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : Si les éléments d’information sont régulièrement mis à jour, et si l’employeur met à disposition des membres du comité d’entreprise les éléments d’analyse ou d’explication lorsqu’ils sont prévus par le présent code.

La direction de l’AFPA a-t-elle fourni les éléments d’analyse et d’explication concernant les conséquences des orientations ?

La BDES n’est pas non plus conforme à la réglementation.

Elle ne comporte pas des informations intégrant des perspectives sur les trois années suivantes. Aucune donnée n’est disponible pour les années 2019 2020 et 2021 alors que les orientations stratégiques portent sur les années 2018 à 2022.

Selon le code du travail, ces informations doivent être précises et permettre aux élus d’exercer utilement leurs compétences.

La direction le reconnait elle-même dans son courrier daté du 13 juin. Elle écrit : « La BDES, opérationnelle depuis 2016, connaît depuis cette date une faible adhésion en raison principalement d’un dispositif peu fonctionnel et d’une ergonomie peu intuitive ; Dès lors, nous adressons systématiquement les éléments par voie électronique au secrétariat du Comité Central d’Entreprise.. »

Comment dire mieux que la BDES n’est pas le support de la préparation de la consultation ?

De quelles informations le CCE dispose-t-il au sujet des conséquences des orientations stratégiques sur l’activité et l’emploi ?

Aucune.

La direction pourtant a évalué ces conséquences. Sans la connaissance de ces conséquences, la direction ne pourrait pas présenter les orientations comme elle le fait. Aucune direction ne pourrait écrire qu’il est prévu par exemple d’abandonner les formations qui ne répondent plus aux besoins de l’économie si l’opportunité des abandons n’avait pas été étudiée de façon systématique et précise. Autrement, le point n’aurait pas valu d’être mentionné. Le document de la direction fait état également de fermer les sites inadaptés aux besoins de l’économie ou à la demande sociale. Il ne s’agit pas de fermer un site avec 3 salariés mais de fermer un nombre important de sites et de regrouper les formations. Là aussi, le point n’est pas signalé à la marge mais est un élément essentiel de la stratégie et ses conséquences ont été évaluées. Il en va de même de la revisite du modèle de production en adaptant les organisations pédagogiques aux contraintes du marché et du sourcing.

Mais le document cite aussi la création de nouvelles prestations d’accompagnement en visant l’enchaînement des solutions sans rupture et la création de nouvelles prestations associées au Conseil en Evolution Professionnelle (CEP). Là aussi il s’agit de politique systématique pour lesquelles des perspectives d’activité et d’emploi ont été définies.

La direction veut aussi passer de l’offre catalogue à la solution adaptée aux réalités du territoire, de l’entreprise et de la personne dans le cadre de nouveaux partenariats publics/privés. La question du développement de l’activité et de l’emploi se pose également. Ainsi, le nombre de commerciaux va-t-il augmenter ? Et comment ?

La direction veut ouvrir les centres pour créer des plateformes non virtuelles où s’inventent de nouvelles solutions inclusives pour l’emploi : AFPA Villages. Quels sont donc les nouveaux emplois prévus ? Quelles sont les nouvelles qualifications nécessaires ?

Enfin, quand la direction écrit vouloir rationaliser l’organisation des directions du siège et rationaliser l’organisation des directions support, une telle écriture implique que la direction a défini des objectifs précis qui se traduisent par des conséquences sur l’emploi.

La direction ne peut donc se cacher derrière la dénomination d’orientations stratégiques pour affirmer que les conséquences sur l’activité et l’emploi ne lui sont pas connues.

De toute façon, en imaginant l’impossible, c’est-à-dire que la direction n’a pas mesuré ces conséquences, le code du travail exige de l’employeur qu’il le fasse : qu’il consulte le comité avec des orientations stratégiques réelles et sérieuses, ayant mesuré leurs conséquences sur l’activité et l’emploi. Le code du travail demande à l’employeur de prendre au sérieux l’emploi des salariés.

La direction veut mettre le CCE devant le fait accompli et lui interdire d’intervenir en amont du plan d’entreprise, quand les orientations stratégiques et les conséquences sur l’emploi sont encore modifiables. Une fois la consultation du CCE passée, la direction pourra mettre en œuvre de manière irréversible ces orientations stratégiques et les conséquences sur l’emploi s’en suivront.

Le CCE a insisté auprès de la direction.

Dans un premier courrier le 6 juin, le CCE note l’absence des informations sur les conséquences et l’absence de la BDES. Le courrier précise qu’une décision récente de la Cour de Cassation du 28 mars 2018 confirme qu’en l’absence de BDES le délai de consultation sur les OS n’est pas opposable aux élus.

Dans un second courrier en date du 20 juin, Le CCE après avoir rappelé la réponse de la direction datée du 13 juin renote l’absence d’information sur les conséquences et l’absence de base de données conforme. Le courrier avertit qu’un jugement du tribunal de Nanterre avait décidé que le délai de consultation n’avait pas encore commencé à courir. Une astreinte a même été décidée de 5 000 € par jour de retard.

La direction a continué de faire la sourde oreille.

En conclusion :

– la base de données n’est pas conforme, voire inexistante. L’employeur n’a pas informé les élus de la mise à disposition des quelques documents disponibles pour la seule année 2018. Les perspectives pour les trois années suivantes sont inexistantes.

– aucune information n’a été transmise sur les conséquences des orientations stratégiques sur l’activité et l’emploi.

Or l’article R2323-1 prévoit que pour l’ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d’entreprise court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.

Le délai de consultation n’a donc pas commencé à courir.

Pour la délégation SUD FPA, toutes les conditions sont donc réunies pour une action du CCE auprès du Tribunal de Grande Instance en référés :

– pour faire constater que le délai de consultation n’a pas commencé à courir et pour obliger l’AFPA à fournir les informations nécessaires, sous astreinte comme cela vient d’être récemment jugé par la Cour de Cassation, différentes cours d’appel et des TGI.

– ou subsidiairement, l’information étant au moins très incomplète, pour faire prolonger le délai de consultation, l’article L2323-4 donnant au juge cette faculté.

Afin de mettre un terme au fait accompli de la direction, afin que le CCE puisse intervenir en amont du plan d’entreprise, la délégation SUD FPA du CCE demande en conséquence que les élus du CCE, dans la continuité des courriers envoyés et des déclarations antérieures , décident de la convocation d’un CCE extraordinaire afin de faire voter une délibération portant sur cette action en justice.

13 juillet 2018 3:50 Publié par