la loitravail commentée… chaîne après chaine
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Contenu de l’article |
Remarques |
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« Des limitations ne peuvent leur être apportées que si elles sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. La porte est grande ouverte…et il y aura du monde pour l’emprunter… |
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« Cette refondation a pour objectif de donner une place centrale à la négociation collective et d’élargir ses domaines de compétence et son champ d’action, dans le respect du domaine de la loi reconnu par la Constitution. » Inadmissible inversion de la hiérarchie des normes. Le droit égal pour tous disparaît |
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Le plus long article. La hiérarchie des normes est inversée. La cible principale de #loitravail est bien la durée du travail. Travailler plus pour gagner beaucoup moins.
Il suffit donc que l’employeur propose un accord non signable pour pouvoir en toute légalité imposer ce qu’il veut !
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« Les salariés concernés par les astreintes sont informés de la programmation individuelle des périodes d’astreinte dans un délai raisonnable. (version actuellement en vigueur : La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance. ). Régression
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos. Inadmissible
A défaut d’accord, le mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l’employeur, Il suffit donc que l’employeur propose un accord non signable pour pouvoir en toute légalité imposer ce qu’il veut !
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Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Un accord…. A défaut d’accord, le régime d’équivalences peut être institué par décret en Conseil d’Etat. Et s’il ne le fait pas ! |
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Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. |
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Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail (10 heures), en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. L’organisation de l’entreprise, porte grand Germinal |
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La durée maximum hebdomadaire de travail sera aussi toujours de 48 heures par semaine, mais pourra atteindre 60 heures sur 12 semaines par accord d’entreprise |
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Le taux de majoration des heures supplémentaires pourra être abaissé à 10% par accord d’entreprise. Travailler plus pour gagner moins L’accord définit le contingent annuel, La contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
L’accord peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ;
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ou de leur majoration par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas. « L’employeur peut également adapter à l’entreprise les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
Un accord peut prévoir la comptabilisation (et le paiement) des heures supplémentaires sur une période d’une année ou de 3 ans. |
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Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
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Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai de prévenance raisonnable de tout changement dans la répartition de la durée du travail. La raison de l’employeur ?
« Art. L. 3121-42. – La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Donc insubordination !
A défaut d’accord…, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines, dans la limite de seize semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus, dans des conditions fixées par décret. « Art. L. 3121-45. – Dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines. « Art. L. 3121-46. – A défaut de stipulations dans l’accord mentionné à l’article L. 3121-42, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours.
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Horaires individualisés et récupération des heures perdues
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L’employeur peut mettre en place un dispositif d’horaires individualisés permettant un report d’heures d’une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-50 et L. 3121-51, après avis conforme du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Dans le cadre de ce dispositif, et par dérogation à l’article L. 3121-29, les heures de travail accomplies au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié. La fin des heures supplémentaires |
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« Forfaits en heures
« Art. L. 3121-55. – Peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois tout salarié. « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures prévu au 3° du I de l’article L. 3121-63 : « 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; « 2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
« Forfaits en jours « Art. L. 3121-57. – Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours prévu au 3° du I de l’article L. 3121-63 : « 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Tous les salariés peuvent conclure des conventions de forfait. Plus besoin de travailleurs détachés !
Art. L. 3121-59. – L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. « Lorsque l’employeur a fixé des échéances et une charge de travail compatibles avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié, sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif que le salarié n’a, de sa propre initiative, pas bénéficié de ces repos ou congés. L’employeur n’est plus responsable de la santé
« Art. L. 3121-58. – Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application des dispositions de l’article L. 3121-58, et à défaut de précision dans l’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-63, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de deux cent trente-cinq jours. ce qui revient à 3 semaines de congés et 10 jours fériés….
Art. L. 3121-67 Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les modalités d’application du présent chapitre pour l’ensemble des branches d’activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Ces décrets fixent notamment : « 1° La répartition et l’aménagement des horaires de travail ; « 2° Les conditions de recours aux astreintes ; « 3° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ; « 4° Les périodes de repos ; « 5° Les modalités de récupération des heures de travail perdues ; « 6° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions. « Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières. « Art. L. 3121-68. – Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement à celles des dispositions des décrets prévus à l’article L. 3121-67 qui sont relatives à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu’aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la oi permet cette récupération. A quoi ça sert de décréter si un accord peut en annuler la portée ! |
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Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et cinq heures, est considéré comme du travail de nuit. 6 heures actuellement
Un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l’article L. 3122-5 ou l’étendre à de nouvelles catégories de salariés. « Cette convention ou cet accord collectif comporte : « 1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l’article L. 3122-1 ; « 2° La définition de la période de travail de nuit dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ; « 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; « 4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ; « 5° Des mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transports ; « 6° Des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation. Que viennent faire ici l’égalité professionnelle et la formation ? Travailler la nuit et former vous dans la journée ! « 7° L’organisation des temps de pause.
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Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. Cette réserve est inadmissible.
Le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée de travail minimale hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées par les articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
« Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables : « 1° Aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours ; « 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2 ; cad les contrats de remplacement « 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L. 1251-6 pour le remplacement d’un salarié absent ;
Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
« Exercice d’un mandat « Art. L. 3123-14. – Le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats qu’il détient au sein d’une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé. Antisyndical
Par accord d’entreprise : 1) le taux de majoration peut être fixé à 10 % (aujourd’hui 10% pour le 1/10 du temps partiel et 25% au delà) Inadmissible
le délai de prévenance de la modification de la répartition de la durée du travail peut être abaissé de 7 jours à 3 jours
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Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
Quand on combine les dispositions sur les heures supplémentaires, les conventions de forfait et l’aménagement du temps de travail, on obtient 1) une individualisation complète de la relation de travail 2) la fin des heures supplémentaires
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Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. « Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Le cas des salariés temporaires est ajouté par le projet à la loi actuelle qui est déjà elle-même inadmissible. Le salarié débutant en CDI le 1/6 se verra décompter de sa paie les 2 jours fériés du 14/07 et du 15/08…
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche définit les jours fériés chômés.
A défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés.
Cela ne veut pas dire que l’entreprise va pouvoir définir les jours fériés (la rumeur du FN) mais les jours fériés chômés. Inadmissible bien sûr. |
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Un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche fixe : « 1° La période de prise de congé ; « 2° L’ordre des départs pendant cette période ; « 3° Les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs. Cela peut être une semaine, quinze jours !
A défaut d’accord l’employeur : « 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel : « a) La période de prise de congés ;« b) L’ordre des départs,
Un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction d’au moins douze jours ouvrables continue est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.
C’est la fin programmée des congés de fractionnement
« L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur. Alors que le conseil constitutionnel a décidé que la privation de l’indemnité en cas de faute lourde est inconstitutionnel. Décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016
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Mis à part les congés pour événements familiaux, il n’y a plus de limites absolues pour ces congés. Un accord d’entreprise pourra décider que le congé pour l’acquisition de la nationalité française peut être réduit à 1 heure. Un racisme légal va pouvoir se développer ! |
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Le mouvement de révolte contre ce projet de loi inadmissible a déjà permis que soient rétablies les limites inférieures des congés familiaux : « 1° Quatre jours pour son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; « 2° Un jour pour le mariage d’un enfant ; « 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; « 4° Deux jours pour le décès d’un enfant ou pour le décès du conjoint, ou pour celui du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou pour le décès du père, ou de la mère, ou du beau-père, ou de la belle-mère, ou d’un frère ou d’une sœur. Ajouté |
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La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière. Déjà dans la loi actuelle. C’est une discrimination inadmissible.
Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié. « Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière. C’est quoi la carrière ? Où est-elle retracée ? Dans le CPA ??? |
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Les dispositions sont supprimées. A la demande de la CFDT, cela doit rester universel ! Pas d’accord d’entreprise ! On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même ! |
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Des jurys avec des droits différents selon les entreprises… |
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La catastrophe naturelle ne connaît pas de frontière sociale ! |
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Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse |
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En cas d’urgence, l’employeur n’est pas tenu de motiver son refus et son silence ne vaut pas accord.
La durée maximale du congé est de six mois. Elle est de six semaines en cas d’urgence ; |
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Même ce congé peut faire l’objet d’une négociation collective…. !!!!! Absurde ! La nationalité concerne pourtant…tous les Français ! |
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Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise |
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Plus de durée minimale et maximale fixée à tous par la loi. Pourtant là aussi… |
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L’abondement de l’employeur pourrait servir au plans collectifs de retraite et à l’épargne pour la retraite… |
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Lorsqu’une convention ou un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement conclu antérieurement à la publication de la présente loi et autorisant la conclusion de forfaits annuels en heures ou en jours est révisé pour être mis en conformité avec l’article L. 3121-63 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, l’exécution de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours se poursuit sans qu’il y ait lieu de requérir l’accord du salarié.
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“Une convention ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.” Le serpent se mord la queue : la négociation portant sur la loyauté sera-t-elle loyale ?
l’employeur peut s’opposer à la publication d’un accord s’il estime que sa diffusion serait préjudiciable à l’entreprise.
Des négociations collectives, loyales…et secrétes ! Scandaleux !
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Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l’article L. 2232-24 peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement sur le fondement du présent code. Extension du domaine de la soumission
Dès lors qu’est envisagée une opération de fusion, de cession ou de scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont transférés peuvent négocier et conclure l’accord de substitution prévu au premier alinéa de l’article L. 2261-14. « La durée de cet accord ne peut excéder trois ans. Il entre en vigueur à la date de réalisation de l’évènement ayant entrainé la mise en cause.
« Art. L. 2261-14-1-2. – Dès lors qu’est envisagée une opération de fusion, de cession ou de scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives des entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l’entreprise où l’établissement dans lesquels les contrats de travail sont transférés.
Le grand nettoyage avant transfert !
« Art. L. 2261-14-1-3. – La validité des accords mentionnés aux articles L. 2261-14-1-1 et L. 2261-14-1-2 s’apprécie conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les pourcentages de 30 % et de 50 % mentionnés dans ces articles sont appréciés : « 1° Sur le périmètre de l’entreprise ou de l’établissement des salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans le cas mentionné à l’article L. 2261-14-1-1 ; « 2° Sur chacun des périmètres des entreprises ou établissements concernés dans le cas mentionné à l’article L. 2261-14-1-2. « Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée sur ces mêmes périmètres. »
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Au premier alinéa de l’article L.2323-9 du même code, après les mots : « vaut communication des rapports et informations au comité d’entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ». Et hop au passage… |
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si…l’accord a été signé à la fois par l’employeur (faut-il donc le préciser!!!) et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages peuvent indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
Le référendum qui permet tous les contournements des organisations syndicales et la mise en œuvre de chantages !
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Le scandale des scandales. Ce que le MEDEF a baptisé d’accords offensifs pour l’emploi. Commentaires de 2 avocats : une très discrète bombe à retardement http://www.humanite.fr/article-13-de-lavant-projet-el-khomri-une-tres-discrete-bombe-retardement-601776 « Cet article anéantit trois des principaux piliers de la construction du droit du travail au cours des quarante dernières années.
Ce principe, depuis des décennies, garantit au salarié, en cas de conflit entre les différentes normes qui s’appliquent à sa situation (loi, convention ou accord collectif, contrat de travail), que la disposition la plus favorable sera appliquée. Le nouveau texte prévoit que l’accord collectif permettra à l’employeur d’imposer les clauses de l’accord, moins favorables que celles convenues à l’occasion de la signature de son contrat, ou fixées par la convention collective ou la loi, qui, jusque-là, était considérée comme le garde-fou minimal des droits des salariés. A priori, l’accord ne peut diminuer la rémunération mensuelle… A priori seulement dès lors qu’il est au surplus prévu qu’« un décret définit la rémunération mensuelle » évoquée par le texte. (Un décret définit la rémunération mensuelle mentionnée au premier alinéa et les modalités par lesquelles les salariés sont informés et font connaître leur refus, le cas échéant, de voir appliquer l’accord à leur contrat de travail. » Ainsi un nouveau principe voit le jour : travailler plus pour gagner autant…
Jusqu’à ce jour, lorsqu’un salarié était licencié pour avoir refusé une modification de son contrat de travail, le contrôle du juge portait sur la véritable cause du licenciement qui n’est évidemment pas le refus du salarié mais le motif économique de la proposition faite par l’employeur. Ce nouveau type d’accord conduira le salarié réfractaire à être licencié pour le « motif réel et sérieux » d’avoir refusé la modification de son contrat de travail.
En effet, si plus de 10 salariés refusent la modification de leur contrat de travail, l’employeur devait jusque-là mettre en œuvre toutes les mesures susceptibles de préserver l’emploi et, au pire, accompagner utilement les licenciements par des mesures de reclassement et de soutien indemnitaire. Désormais aucun plan social préalable ne sera nécessaire, aucune discussion avec les représentants du personnel et l’administration du travail ne seront utiles, puisque les salariés seront licenciés selon la procédure individuelle de licenciement pour motif non économique. Exit également, bien entendu, l’obligation de reclassement et toute indemnité complémentaire. Ce dispositif singulier est évidemment contradictoire et paradoxal à l’heure où l’on prétend encourager la sécurité tout autant que la « flexibilité ». On observera la filiation de ce dispositif : – d’une part, avec l’ANI et la loi Sapin du 14 juin 2013 dite de « sécurisation de l’emploi », plus précisément de son article 15 qui crée les « accords de maintien de l’emploi ». Ces accords étaient à durée limitée, ils devaient être justifiés par de graves difficultés économiques selon un diagnostic partagé par l’employeur et les organisations syndicales et contenir un engagement de maintien de l’emploi. C’était sans doute encore trop demander. Raison pour laquelle, avec ces nouveaux accords dits de « préservation et de développement de l’emploi », les employeurs n’auront plus à s’embarrasser de l’existence de graves difficultés économiques, d’un diagnostic partagé avec les organisations syndicales, d’un engagement de maintien des emplois, de l’effort partagé entre les salariés et l’entreprise, en ce compris ses dirigeants et d’une durée déterminée et plafonnée ; – d’autre part, sans que, malheureusement, cette curieuse confusion ne surprenne plus personne, avec les fameux « accords de compétitivité emploi » que M. Sarkozy voulait introduire dans le Code du travail, sans en avoir eu le temps en 2012. L’article 13 de l’avant-projet de loi El Khomri en est la reprise pure et simple « décomplexée »… Ainsi le gouvernement de François Hollande fera ce dont Nicolas Sarkozy avait rêvé. Le lecteur aura compris que le gouvernement pourrait reculer, et le Medef s’accommoder de la disparition des dispositions de l’article 30 bis consacré à la nouvelle définition du motif économique du licenciement tout particulièrement contesté. L’article 13 permettra en effet aux entreprises de s’affranchir purement et simplement de sa définition actuelle… Cet article, par sa gravité, les menaces et les bouleversements qu’il engendrerait, justifie, à lui seul, le retrait de l’entier projet. » |
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1° L’article L. 2122-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ de l’accord est identique à celui d’un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l’engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements au cours du cycle précédant le cycle en cours. « Dans le cas contraire, la représentativité est appréciée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections ayant eu lieu dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l’accord. » ;
Lorsqu’un accord conclu dans tout ou partie d’un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord. »
Tous les tripatouillages sont possibles en rachetant des entreprises, en créant des groupes dans le seul but de détruire les droits des salariés… |
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14 bis |
La négociation de branche vise à définir des garanties s’appliquant aux salariés employés par les entreprises d’un même secteur, d’un même métier ou d’une même forme d’activité et à réguler la concurrence entre les entreprises de ce champ » La concurrence fait l’objet du code du commerce et du code civil, pas du code du travail. |
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Merci Patron ! Telle qu’écrite la loi favoriserait les syndicats proches des pouvoirs. Rien n’oblige la collectivité territoriale à accorder les mêmes droits à tous les syndicats…Inconstitutionnel ! |
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de 10 h à 12 h pour un DP ! Merci Patron ! quand on sait combien il y a de constat de carences aux élections professionnelles et quelle est la très faible utilisation des délégations….Ca ne mange aucun pain ! |
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Après l’article L. 4614-13, il est inséré un article L. 4614-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4614-13-1. – L’employeur peut contester le coût de l’expertise devant le juge judiciaire. »
Pourquoi cette nouvelle rédaction ? Pour permettre la contestation devant l’autorité administrative puis devant le juge pour le seul coût !
L’obligation de devoir rembourser les sommes va refroidir les cabinets d’expertise ! Et puis pourquoi le patron paierait si le CE peut le faire ! |
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Participation CE aux coûts formation élus et RS /formations communes employeurs et élus |
Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes dispensées par des centres, instituts ou organismes de formation. ajouté.
Le comité d’entreprise peut décider, par une délibération, de dédier une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux présents dans l’entreprise. |
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Pour la mesure de cette audience, le nombre d’entreprises adhérentes et le nombre de leurs salariés sont pris en compte respectivement à hauteur de 20 % et de 80 %.
Les salariés comptent pour le calcul de la représentativité patronale. Les moujiks des boyards ! En plus, les grandes entreprises seront sureprésentées, avec les intérêts des actionnaires |
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Le compte personnel d’activité a pour objectif, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel, en levant les freins à la mobilité.
Le compte personnel d’activité est constitué du compte personnel de formation, du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte engagement citoyen. En quoi l’addition de 3 droits existants fait-il un droit nouveau ? Et quels droits ! le CPA : de faux droits à la personne. Voir l’analyse de l’institut européen du salariat
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Agents publics, bienvenus au grand banquet ! |
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23 bis |
« affilié au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 6342-1 et L. 6342-3, pour les périodes pendant lesquelles il n’est pas affilié à un autre titre à un régime de sécurité sociale » pas repris de l’ancienne version
Dès juillet 2014, Valls avait décidé de la généralisation de ce dispositif, bien avant l’opération cosmétique de la loitravail. Le gouvernement prévoyait 100 000 bénéficiaires en 2017.
Si la garantie Jeunes était vraiment universalisée, elle devrait concerner 900 000 jeunes.
Comme le dispositif est géré par les Missions locales dont les budgets sont en diminution, du fait des moindres contributions du Fonds Paritaire de sécurisation des Parcours Professionnels et des collectivités locales, la qualité de l’accompagnement peut être mise en doute…
L’Etat de toutes façons prévoit seulement le financement de 200 000 garanties.
Sur le fond, le contenu de la “garantie” : un contrat d’accompagnement, de l’argent (un peu plus de 400 € mensuels) en “échange” d’une année de stages et de “formation”. De la main d’œuvre gratuite pour les entreprises et du formatage des jeunes (savoir-être, comportement, CV, lettre de démotivation).
A l’AFPA nous avons l’expérience du plan Déclic
Le dispositif Déclic décidé en 2015 : pendant 3 ans, chaque année, l’AFPA accueille deux mille jeunes de 18 à 25 ans pour un « accompagnement global » : « hébergement et accès à la restauration collective pour ceux qui sont en attente de logement ou de relogement, appui social, accès à la citoyenneté, découverte des métiers et des entreprises sur les plateaux techniques de l’Afpa… » L’objectif affiché est que les jeunes puissent construire un « nouveau projet professionnel ». En fait l’AFPA reçoit 2 000 € par jeune et il y a seulement 35 heures d’atelier prévues…le budget en fait sert surtout à entretenir la structure (coordonnateurs, compte rendus, etc…)
Bref, la garantie jeunes, c’est une garantie de poursuite, d’installation dans la précarité. Où sont les vraies formations ? Où sont les emplois ? Où est le vrai revenu minimum ? Pourquoi 900 000 jeunes sont-ils ni en emploi, ni en formation ? |
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Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Dans ce cas, si le salarié le demande, la remise est effectuée sous la forme d’un hébergement des données par les services en ligne associés au compte personnel d’activité mentionnés au II de l’article L. 5151-6, qui garantissent alors l’intégrité de ces données. »
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…Les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion dans l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés. A défaut d’accord, l’employeur définit ces modalités et les communique par tout moyen aux salariés de l’entreprise. Traduction : les objets sont constamment connectés, pourquoi les salariés ne le seraient-ils pas ? In “la vie révée selon Parisot « |
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Cette concertation porte également sur l’évaluation de la charge de travail des salariés en forfait jours, la prise en compte des pratiques liées aux outils numériques pour mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que sur l’opportunité et, le cas échéant, les modalités du fractionnement du repos quotidien ou hebdomadaire de ces salariés. Que l’on puisse ne serait-ce qu’imaginer le fractionnement du repos quotidien ! |
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diffusion numérique des publications, tracts syndicaux, vote électronique |
« L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes : « 1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise ; On sait qu’il y aura des tracts qui ne seront pas compatibles et d’autres… Election : « Elle peut également avoir lieu par vote électronique selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur, le décide. » ;
Et hop au passage !
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Tout employeur d’une entreprise de moins de trois cent salariés de cette entreprise a le droit d’obtenir une information personnalisée et délivrée dans des délais raisonnables lorsqu’il sollicite l’administration sur une question en rapport avec l’application des dispositions du code du travail ou des accords et conventions collectives qui lui sont applicables.
Et les salariés ?????????????? C’est le code du travail, bordel ! |
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Un accord de branche étendu peut contenir, le cas échéant sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. « L’employeur peut appliquer cet accord type à travers un document unilatéral indiquant les stipulations qu’il a retenues. » C’est ce qu’on appelle un accord branché ! Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ! |
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Les indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse retiré |
Ce que prévoyait cet article retiré : la marchandisation de la faute de l’employeur !
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut dépasser : « 1° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à deux ans : trois mois de salaire ; « 2° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins deux ans et de moins de cinq ans : six mois de salaire; « 3° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins cinq ans et de moins de dix ans : neuf mois de salaire; « 4° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins dix ans et de moins de vingt ans : douze mois de salaire ; « 5° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins vingt ans : quinze mois de salaire. « L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.
L’article est retiré mais le gouvernement a l’intention de faire paraître un barème indicatif, qui se transformera en norme ! Le tour est joué. Un pas en arrière et 3 pas en avant ! |
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30bis |
« 1°A des difficultés économiques, caractérisées soit par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant plusieurs consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente, soit par des pertes d’exploitation pendant plusieurs mois, soit par une importante dégradation de la trésorerie, soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés ; « 2° A des mutations technologiques ; « 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; « 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. « La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. « L’appréciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité s’effectue au niveau de l’entreprise si cette dernière n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises implantées sur le territoire national du groupe auquel elle appartient. » ; Ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique les difficultés économiques créées artificiellement pour procéder à des suppressions d’emplois. » ;ajouté
Cet article s’ajoute à l’article 13 pour faciliter les licenciements….Le gouvernement a été obligé de préciser que les difficultés artificielles…Très révélateur !
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Cette ordonnance ne concerne le code du travail que pour la création de 2 articles. C’est un cavalier.
1) l’article. L. 2242-9-1.serait créé à la suite de l’article 2242-9 : L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité d’un accord ou d’un plan d’action aux dispositions de l’article L. 2242-9 formulée par un employeur. « Le silence gardé par l’autorité administrative, à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, vaut rejet de cette demande. etc pour mémoire Art 2242-9 Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242-8 ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action mentionné au 2° de l’article L. 2323-17. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. 2) Art. L. 5212-5-1.-L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 (l’AGEFIPH) se prononce de manière explicite sur toute demande d’un employeur ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative : à l’obligation d’emploi… |
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Création d’une attestation mentionnant lla formation et la durée de la formation des apprentis |
Article L6231-1 est complété par un 9° 9° Délivrent à tout apprenti une attestation mentionnant notamment la durée de la formation et les compétences travaillées…
Article L6231-1 Les centres de formation d’apprentis : 1° Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle dans un objectif de progression sociale ; 2° Concourent au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté ; etc |
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A titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2017, le contrat de professionnalisation défini à l’article L. 6325-1 du code du travail peut être conclu par les demandeurs d’emploi, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d’acquérir, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6325-1 précité, les compétences professionnelles identifiées par le salarié et l’employeur sans que ces dernières correspondent aux qualifications prévues à l’article L. 6314-1 du même code.
Adieu la qualification…pour les moins qualifiés ! |
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Dispositions propres à la VAE (réduction durée expérience de 3 ans à 1 an…) |
On brade ! l’expérience nécessaire pour présenter une VAE passe de 3 ans à 1 an. D’un autre côté, serait supprimé une disposition : La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. la VAE une sous-voie
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Les formations éligibles au compte personnel de formation – Etablissement des listes |
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Informations relatives à l’offre de formation professionnelle |
Le caractère national disparaît ! abrogation de l’article L. 6111-7
L 6111-7 Les informations relatives à l’offre de formation professionnelle sur l’ensemble du territoire national et aux- perspectives du marché de l’emploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système d’information national, dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
partage des données ! « Art. L. 6353-10. – Les organismes de formation informent le financeur de la formation, dans un délai et des conditions définies par décret, de l’entrée, des interruptions, des sorties effectives pour chacun de leurs stagiaires ainsi que les données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces derniers. « Les organismes financeurs, l’organisme gestionnaire du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8, et les institutions et organismes en charge du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l’article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au précédent alinéa sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » Danger ! |
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Recrutement de contractuels des groupements d’établissements scolaires publics |
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Définition du caractère saisonnier. Risque d’extension de la notion : Au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, les mots : « saisonnier ou » sont remplacés par les mots : « saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois ». |
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L’employeur choisira la convention collective qui lui est la plus favorable… |
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L’employeur peut licencier avant de transférer…C’est toute la réalité du fameux article L122-12 qui disparait Lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi comporte, en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements, le transfert d’une ou plusieurs entités économiques, nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois, l’article L. 1224-1 ne s’applique que dans la limite du nombre des emplois qui n’ont pas été supprimés par suite des licenciements à la date d’effet du transfert. » ;
Après la manifestation du 9 mars, le gvt a restreint l’application de cet article aux entreprises mentionnées à l’article L. 1233-71 (entreprises de plus de 1000 salariés, appartenant à un groupe (sans indication de taille, y compris groupe européen)
Les dégats potentiels restent légions !
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Article intitulé sans rire : MODERNISER LA MEDECINE DU TRAVAIL La visite médicale porte enfin vraiment son nom. Visite ! (Bonjour docteur-Au revoir docteur)
Ce n’est plus à l’issue. Le salarié pourra être déclaré inapte pendant une période de suspension… Le mot emploi est remplacé par le mot poste…plus restrictif ! Même remplacement du mot emploi par le mot poste dans d’autres articles Après l’article L. 1226-2, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 1226-2-1. – Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre poste au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. « L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un poste dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié du poste proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise. « L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, un poste prenant en compte les propositions, conclusions écrites et indications du médecin du travail. « S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »
Voilà l’employeur est dédouanné par la proposition d’un poste…Encore une fois, le code du travail qui est censé protégé le salarié contre les conséquences de la subordination se transforme en un code protecteur de l’employeur
mutations, transformations de poste ou aménagement de travail » sont remplacés par les mots : « d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de postes existants » ;
Article L1226-8 Lorsque, à l’issue des périodes de suspension définies à l’article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. ajouté sauf dans les situations mentionnées à l’article L. 1226-10 Les conséquences de l’accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l’intéressé aucun retard de promotion ou d’avancement au sein de l’entreprise.
« Art. L. 4624-1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par les autres professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8 qu’il anime et coordonne, notamment le collaborateur médecin visé à l’article L. 4623-1 et l’ infirmier. « Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. « Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
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Détachement – activités relevant du code rural et de la pêche maritime |
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1) Pôle Emploi pourra retenir sur les allocations le trop perçu, sans décision d’un juge…(Aux articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2, après les mots : « pour son propre compte », sont insérés les mots : « , pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-11 )
Pôle Emploi peut se rembourser lui-même
2) Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours consécutifs ou non au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à Pôle emploi au terme de ce mois, ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
la double peine |
PROJET DE LOI
visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs
supprimé
avant-projet de la loi sur les nouvelles protections pour les entreprises et les salariés remplaçant
——
TITRE I ER
REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE POIDS
A LA NEGOCIATION COLLECTIVE
C HAPITRE I ER
U N PREAMBULE POUR LE CODE DU TRAVAIL
Article 1er
La refondation du code du travail proposée par la commission mentionnée à l’article 2 de la présente loi traduit les principes essentiels du droit du travail suivants ajouté
I. – Avant le chapitre préliminaire du code du travail, il est inséré un préambule ainsi
rédigé : « P REAMBULE « P RINCIPES ESSENTIELS DU DROIT DU TRAVAIL supprimé
« Section 1
« Libertés et droits de la personne au travail
« Art. 1 er . – Les libertés et droits fondamentaux de la personne sont garantis dans toute relation de travail.
« Des limitations ne peuvent leur être apportées que si elles sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché.
« Art. 2. – Toute personne a droit au respect de sa dignité dans le travail.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
« Art. 3. – Le secret de la vie privée est respecté et les données personnelles protégées dans toute relation de travail.
« Art. 4. – Le principe d’égalité s’applique dans l’entreprise. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit y être respectée.
« Art. 5. – Les discriminations sont interdites dans toute relation de travail.
« Art. 6. – La liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne peut connaître de restrictions que si elles sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché.
« Art. 7. – Le harcèlement moral ou sexuel est interdit et la victime protégée
« Art. 8. – Il est interdit d’employer un mineur de moins de seize ans, sauf exceptions prévues par la loi.
« Art. 9. – La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale est recherchée dans la relation de travail.
« Art. 10. – L’employeur exerce son pouvoir de direction dans le respect des libertés et droits fondamentaux des salariés.
« Section 2
« Formation, exécution et rupture du contrat de travail
« Art. 11. – Chacun est libre d’exercer l’activité professionnelle de son choix.
« Art. 12. – Le contrat de travail se forme et s’exécute de bonne foi. Il oblige les parties.
« Art. 13. – Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas prévus par la loi.
« Art. 14. – Le contrat de travail peut prévoir une période d’essai d’une durée raisonnable.
« Art. 15. – Les procédures de recrutement ou d’évaluation ne peuvent avoir pour objet ou pour effet que d’apprécier les aptitudes professionnelles. Ces procédures respectent la dignité et la vie privée de la personne.
« Art. 16. – Tout salarié est informé, lors de son embauche, des éléments essentiels de la relation de travail.
« Art. 17. – La grossesse et la maternité ne peuvent entraîner des mesures spécifiques autres que celles requises par l’état de la femme.
« La salariée a droit à un congé pendant la période précédant et suivant son accouchement.
3
« Art. 18. – Un salarié ne peut être mis à disposition d’une autre entreprise dans un but lucratif, sauf dans les cas prévus par la loi.
« Art. 19. – Le transfert d’entreprise emporte transfert des contrats de travail.
« Art. 20. – Chacun doit pouvoir accéder à une formation professionnelle et en bénéficier tout au long de sa vie.
« Art. 21. – L’employeur assure l’adaptation du salarié à l’évolution de son emploi. Il concourt au maintien de sa capacité à exercer une activité professionnelle.
« Art. 22. – Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le salarié ait été mis à même de faire connaître ses observations. Toute sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute.
« Art. 23. – Les sanctions pécuniaires sont interdites.
« Art. 24. – Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur, du salarié ou d’un commun accord.
« Art. 25. – Le salarié peut librement mettre fin au contrat à durée indéterminée.
« Art. 26. – Tout licenciement doit être justifié par un motif réel et sérieux.
« Art. 27. – Aucun licenciement ne peut être prononcé sans que le salarié ait été mis à même, en personne ou par ses représentants, de faire connaître ses observations.
« Art. 28. – Le licenciement pour motif économique ou pour inaptitude physique du salarié ne peut être prononcé sans que l’employeur se soit efforcé de reclasser l’intéressé, sauf dérogation prévue par la loi.
« Art. 29. – Le licenciement est précédé d’un préavis d’une durée raisonnable. Il ouvre droit à une indemnité dans les conditions prévues par la loi.
« Section 3
« Rémunération
« Art. 30. – Tout salarié a droit à une rémunération lui assurant des conditions de vie digne.
« Un salaire minimum est fixé par la loi.
« Art. 31. – L’employeur assure l’égalité de rémunération entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale. »
« Art. 32. – La rémunération du salarié lui est versée selon une périodicité régulière. « Son paiement est garanti en cas d’insolvabilité de l’employeur dans les conditions prévues par la loi.
« Section 4
« Temps de travail
« Art. 33. – La durée normale du travail est fixée par la loi. Celle-ci détermine les conditions dans lesquelles les conventions et accords collectifs peuvent retenir une durée différente.
« Tout salarié dont le temps de travail dépasse la durée normale a droit à une compensation.
« Art. 34. – Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail ne peuvent dépasser les limites fixées par la loi.
« Art. 35. – Tout salarié a droit à un repos quotidien et à un repos hebdomadaire dont la durée minimale est fixée par la loi.
« Le repos hebdomadaire est donné le dimanche, sauf dérogation dans les conditions déterminées par la loi.
« Art. 36. – Le travail de nuit n’est possible que dans les cas et dans les conditions fixées par la loi. Celle-ci prévoit les garanties nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
« Art. 37. – Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits dans l’entreprise que les autres salariés.
« Art. 38. – Tout salarié a droit chaque année à des congés payés à la charge de l’employeur, dont la durée minimale est fixée par la loi.
« Section 5
« Santé et sécurité au travail
« Art. 39. – L’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des salariés dans tous les domaines liés au travail.
« Il prend les mesures nécessaires pour prévenir les risques, informer et former les salariés.
« Art. 40. – Le salarié placé dans une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé alerte l’employeur et peut se retirer de cette situation dans les conditions fixées par la loi.
« Art. 41. – Tout salarié peut accéder à un service de santé au travail dont les médecins bénéficient des garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de leurs missions.
« Art. 42. – L’incapacité au travail médicalement constatée suspend l’exécution du contrat de travail.
« Art. 43. – Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie de garanties spécifiques.
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« Section 6
« Libertés et droits collectifs
« Art. 44. – Les syndicats et associations professionnelles se constituent et s’organisent librement.
« Tout salarié peut librement adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale.
« L’exercice du droit syndical est reconnu dans l’entreprise. Les syndicats peuvent y être représentés dans les conditions prévues par la loi.
« Art. 45. – L’appartenance ou l’activité syndicale ne saurait être prise en considération par l’employeur pour arrêter ses décisions.
« Art. 46. – L’exercice de certaines prérogatives peut être réservé par la loi aux syndicats et associations professionnelles reconnus représentatifs.
« Art. 47. – Tout salarié participe, par l’intermédiaire de représentants élus, à la gestion de l’entreprise.
« Ces représentants assurent la défense des intérêts individuels et collectifs des salariés. « Ils ont le droit d’être informés et consultés sur les décisions intéressant la marche générale de l’entreprise et les conditions de travail. « Ils assurent la gestion des activités sociales et culturelles.
« Art. 48. – Les salariés investis de fonctions représentatives par voie de désignation ou d’élection bénéficient, en cette qualité, d’un statut protecteur.
« Art. 49. – Tout salarié peut défendre ses intérêts par l’exercice du droit de grève. « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
« Art. 50. – L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail ni donner lieu à aucune sanction, sauf faute lourde imputable au salarié.
« Section 7
« Négociation collective et dialogue social
« Art. 51. – Tout projet de réforme de la législation du travail envisagé par le Gouvernement qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une concertation préalable avec les partenaires sociaux en vue de l’ouverture éventuelle d’une négociation. »
Ce que le projet de loi El Khomri a superbement ignoré
« Art. 52. – Les salariés participent, par la négociation entre les syndicats et les employeurs ou leurs organisations professionnelles, à la détermination collective des conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, ainsi que des garanties sociales.
6
« Les négociations doivent être loyales.
« Art. 53. – Les conditions de représentativité des parties signataires nécessaires à la validité de l’accord sont fixées par la loi.
« Art. 54. – Une convention ou un accord collectif applicable dans l’entreprise régit la situation de l’ensemble des salariés compris dans son champ d’application.
« L’autorité publique peut rendre une convention ou un accord collectif applicable à des entreprises qui ne sont pas liées par lui.
« Art. 55. – La loi détermine les conditions et limites dans lesquelles les conventions et accords collectifs peuvent prévoir des normes différentes de celles résultant des lois et règlements ainsi que des conventions de portée plus large.
« Art. 56. – En cas de conflit de normes, la plus favorable s’applique aux salariés si la loi n’en dispose pas autrement.
« Art. 57. – Les clauses d’une convention ou d’un accord collectif s’appliquent aux contrats de travail.
« Les stipulations plus favorables du contrat de travail prévalent si la loi n’en dispose pas autrement.
« Section 8
« Contrôle administratif et règlement des litiges
« Art. 58. – L’inspection du travail veille à l’application du droit du travail dans des conditions protégeant ses membres de toute pression extérieure indue.
« Art. 59. – Les litiges en matière de travail sont portés devant une juridiction composée de juges qualifiés dans le domaine du droit du travail.
« Art. 60. – L’exercice, par le salarié, de son droit à saisir la justice ou à témoigner ne peut, sauf abus, donner lieu à sanction.
« Art. 61. – Les syndicats peuvent agir ou intervenir devant toute juridiction pour la défense des intérêts collectifs de ceux qu’ils ont vocation à représenter. »
II. – Le présent article entre en vigueur dans un délai d’un an à compter de la remise du rapport de la commission de refondation du code du travail prévue à l’article 2 de la présente loi et au plus tard le 1 er septembre 2019.supprimé
C HAPITRE II
C REATION DE LA COMMISSION DE REFONDATION DU CODE
Article 2
Une commission d’experts et de praticiens des relations sociales est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail qui traduit
les principes énoncés dans le préambule créé par l’article 1 er de la présente loi.
Cette refondation a pour objectif de donner une place centrale à la négociation collective et d’élargir ses domaines de compétence et son champ d’action, dans le respect du domaine de la loi reconnu par la Constitution.
La commission associe à ses travaux les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national. Elle les auditionne et les tient informés régulièrement de l’avancée de ses travaux.
La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Dans un délai de trois mois à compter de cette remise, le Gouvernement indique au Parlement les suites qu’il entend donner à ces travaux. La composition et l’organisation de ce comité sont définies par arrêté du ministre chargé du travail.
C HAPITRE III
U NE NOUVELLE ARCHITECTURE DES REGLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET DE CONGES
Article 3
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3111-2 du code du travail, après les mots : « les cadres » sont insérés les mots : « participant à la direction de l’entreprise ».
II. – Le titre II du livre I er de la troisième partie du code du travail est remplacé par les
dispositions suivantes :
« TITRE II
« DUREE DU TRAVAIL, REPARTITION ET AMENAGEMENT DES HORAIRES
« C HAPITRE I ER :
« D UREE ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL
« Section 1
« Travail effectif, astreintes et équivalences
« Sous-section 1
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-1. – La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
« Art. L. 3121-2. – Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.
« Art. L. 3121-3. – Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
« Art. L. 3121-4. – Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
« Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-5. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l’article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.
« Art. L. 3121-6. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3 soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif.
« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l’article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-7. – A défaut d’accords prévus aux articles L. 3121-5 et L. 3121-6 :
« 1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ; les contreparties prévues à l’article L. 3121-6 sont fixées par l’employeur, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
« 2° Le contrat de travail prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;
« 3° Les contreparties prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3121-6 sont déterminées par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« Sous-section 2
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-8. – Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
« La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
« La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
« Les salariés concernés par les astreintes sont informés de la programmation individuelle des périodes d’astreinte dans un délai raisonnable. (ancienne version : La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance. )
« Art. L. 3121-9. – Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
« Lorsque le salarié est intervenu pendant la période d’astreinte, il bénéficie à l’issue de la période d’intervention d’un repos compensateur au moins égal au temps d’intervention lui permettant de bénéficier au total d’au moins onze heures de repos quotidien ou trente-cinq heures de repos hebdomadaire. Supprimé
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-10. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche, peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou accord fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information des salariés concernés, la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-11. – A défaut d’accord, le mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l’employeur, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.et après information de l’inspecteur du travail ajouté (en fait repris de la version actuellement en vigueur) Les modalités d’information des salariés concernés et les délais de prévenance sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
« Sous-section 3
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-12. – Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-13. – Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer cette durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l’article L. 3121-12
« Il détermine la rémunération des périodes d’inaction.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-14. – A défaut d’accord, le régime d’équivalences peut être institué par décret en Conseil d’Etat.
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« Section 2
« Durées maximales de travail
« Sous-section 1
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-15. – Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-16. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche, peut fixer un temps de pause supérieur.
« Sous-section 2
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-17. – La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-18 et L. 3121-19, et en cas d’urgence dans des conditions déterminées par décret.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-18. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-19. – A défaut d’accord, des dérogations à la durée maximale quotidienne définie à l’article L. 3121-17 sont accordées par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret et dans la limite de douze heures.
« Sous-section 3
« Durées hebdomadaires maximales
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-20. – Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
« Art. L. 3121-21. – En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-20 peut être autorisé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, dans la limite de 60 heures.
« Art. L. 3121-22. – La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de seize semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-23. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze remplacant seize semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-six heures calculée sur une période de douze remplaçant seize semaines.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-24. – A défaut d’accord, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-22 est autorisé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, dans la limite de 46 heures.
« Art. L. 3121-25. – A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dépassements de la durée de quarante-six heures peuvent être autorisés pendant des périodes déterminées dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 3121-26. – Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, sont informés des autorisations de dépassement demandées à l’autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3151-25.
Nouvelle écriture :
« Art. L. 3121-26. – Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils
existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées auprès de l’autorité
administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3151-25. Cet avis est transmis à
l’inspecteur du travail.
« Section 3
« Durée légale et heures supplémentaires
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-27. – La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
« Art. L.3121-28. – Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
« Art. L.3121-29. – Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
« Art. L. 3121-30. – Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
« Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
« Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
« Art. L. 3121-31. – Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.
« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-32. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’application du présent chapitre.
« Art. L. 3121-33. – I. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche:
« 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
« 2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
« 3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue à l’article L. 3121-30. La contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
« II. – La convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
« 1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
« 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ;
« III. – La convention ou l’accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l’entreprise.
« Art. L. 3121-34. – Dans les branches d’activité à caractère saisonnier mentionnées à l’article L. 3132-7, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, conclu en application de l’article L. 1244-2, ou à défaut, une convention ou un accord collectif de travail, peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de [la présente section] relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-35. – Sauf stipulations contraires dans l’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-31, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
« Art. L. 3121-36. – A défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
« Art. L. 3121-37. – Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ou de leur majoration par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas.
« L’employeur peut également adapter à l’entreprise les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
« Art. L. 3121-38. – A défaut d’accord, la contrepartie obligatoire en repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
15
« Art. L.3121-39. – A défaut d’accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l’article L.3121-30 et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent.
« Section 4
« Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, « horaires individualisés et récupération des heures perdues
« Sous-section 1
« Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-40. – Lorsqu’il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
« Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et neuf seize semaines en cas de décision unilatérale.
« Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
« Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq
heures calculée sur la période de référence.
« Art. L.3121-41. – Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai de prévenance raisonnable de tout changement dans la répartition de la durée du travail.
« Art. L. 3121-42. – La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. C’est à dire insubordination !
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L.3121-43. – En application de l’article L. 3121-40, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche, peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
« 1° La période de référence, qui ne peut excéder trois ans ; un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ; modifié
« 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;
« 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
« Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
« L’accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
« Si la période de référence est supérieure à un an ajouté, L’accord peut également prévoir prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail accomplies au cours d’une même semaine sont en tout état de cause des heures supplémentaires rémunérées avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l’accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. ajouté
Ces heures n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
« L’accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles elle est calculée, dans le respect des dispositions du septième alinéa du présent article.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-44. – A défaut d’accord mentionné à l’article L. 3121-43, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines, dans la limite de seize semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 3121-45. – Dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.
« Art. L. 3121-46. – A défaut de stipulations dans l’accord mentionné à l’article L. 3121-42, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours.
« Sous-section 2
« Horaires individualisés et récupération des heures perdues
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-47. – L’employeur peut mettre en place un dispositif d’horaires individualisés permettant un report d’heures d’une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-50 et L. 3121-51, après avis conforme ajouté du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Dans le cadre de ce dispositif, et par dérogation à l’article L. 3121-29, les heures de travail accomplies au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.
« Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l’inspecteur du travail est informé autorise de la mise en place d’horaires individualisés.
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« Art. L. 3121-48. – Les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à l’article L. 5213-6, d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
« Les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter l’accompagnement de cette personne.
« Art. L. 3121-49. – Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant :
« 1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
« 2° D’inventaire ;
« 3° Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art L. 3121-50. – Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche peut :
« 1° Prévoir les limites et modalités de report d’heures d’une semaine à une autre lorsqu’est mis en place un dispositif d’horaires individualisés en application de l’article L. 3121-47.
« 2° Fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à l’article L. 3121-49.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-51. – A défaut d’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-50, les limites et modalités de report d’heures en cas de mise en place d’horaires individualisés et de récupération des heures perdues sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
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« Section 5
« Sous-section 1
« Ordre public
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. L. 3121-52. – La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
« Art. L. 3121-53. – Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.
« Art. L. 3121-54. – La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
« Paragraphe 2
« Forfaits en heures
« Art. L. 3121-55. – Peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois tout salarié.
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures prévu au 3° du I de l’article L. 3121-63 :
« 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
« Art. L. 3121-56. – La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.
« Paragraphe 3
« Forfaits en jours
« Art. L. 3121-57. – Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours prévu au 3° du I de l’article L. 3121-63 :
« 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
« Art. L. 3121-58. – Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
« Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
« Art. L. 3121-59. – L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
« Lorsque l’employeur a fixé des échéances et une charge de travail compatibles avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié, sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif que le salarié n’a, de sa propre initiative, pas bénéficié de ces repos ou congés.
« Art. L. 3121-60. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.
« Art. L. 3121-61. – Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
« 1° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-17 ;
« 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 ;
« 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27.
« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-62. – Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
« Art. L. 3121-63. – I. – L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
« 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des dispositions des articles L. 3121-55 et L. 3121-57 ;
« 2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
« 3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;
« 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
« 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
« II. – L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
« 1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
« 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-8.
« L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application des dispositions de l’article L. 3121-58. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.
« L’accord peut également fixer les modalités selon lesquelles le salarié peut, à sa demande et avec l’accord de l’employeur, fractionner son repos quotidien ou hebdomadaire dès lors qu’il choisit de travailler en dehors de son lieu de travail au moyen d’outils numériques.
L’accord détermine notamment la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire ne pouvant faire l’objet d’un fractionnement.
« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-64. – A défaut des stipulations conventionnelles prévues au 1° et 2° du II de l’article L. 3121-63, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« 1° L’employeur établit un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être rempli par le salarié ;
« 2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
« 3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.
« Art. L. 3121-65. – A défaut d’accord collectif prévu à l’article L. 3121-63, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des conventions individuelles de forfaits en jours et en heures sur ’année peuvent être conclues sous réserve que l’employeur fixe les règles et respecte les garanties mentionnées aux articles L. 3121-63 et L. 3121-64. Supprimé
« Art. L. 3121-66. – En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application des dispositions de l’article L. 3121-58, et à défaut de précision dans l’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-63, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de deux cent trente-cinq jours. ( ce qui revient à 3 semaines de congés et 10 jours fériés….)
« Section 6
« Dispositions d’application
« Art. L. 3121-67. – Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les modalités d’application du présent chapitre pour l’ensemble des branches d’activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Ces décrets fixent notamment :
« 1° La répartition et l’aménagement des horaires de travail ;
« 2° Les conditions de recours aux astreintes ;
« 3° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ;
« 4° Les périodes de repos ;
« 5° Les modalités de récupération des heures de travail perdues ;
« 6° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
« Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
« Art. L. 3121-68. – Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement à celles des dispositions des décrets prévus à l’article L. 3121-67 qui sont relatives à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu’aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
« En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
« Art. L. 3121-69. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les mesures d’application des articles L. 3121-24 à L. 3121-26.
« C HAPITRE II
« Section 1
« Ordre public
« Art. L. 3122-1. – Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
« Art. L. 3122-2. – Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et cinq heures, est considéré comme du travail de nuit. « La période de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à sept heures.
« Art. L. 3122-3. – Par dérogation à l’article L. 3122-2, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et cinq heures.
« Art. L. 3122-4. – Par dérogation à l’article L. 3122-2, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, si elle débute après 22 heures, la période de travail de nuit est d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et sept heures.
« Dans les établissements mentionnés au premier alinéa, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
« Les articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures, dès lors qu’ils accomplissent sur cette période le nombre minimal
d’heures de travail prévu à l’article L. 3122-5.
« Lorsque, au cours d’une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de nuit en application de l’article L. 3122-5, les heures sont cumulées pour l’application du précédent alinéa et de l’article L. 3122-5.
« Art. L. 3122-5. – Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
« 1° Il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes;
« 2° Ou il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, l’une et l’autre déterminés dans les conditions des articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
« Art. L. 3122-6. – La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-17 ou lorsqu’il est fait application des articles L. 3132-16 et suivants relatifs aux équipes de suppléance
« En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 3122-7. – La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de douze seize semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-18.
« Art. L. 3122-8. – Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
« Art. L. 3122-9. – Pour les activités mentionnées à l’article L. 3122-3, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties mentionnées à l’article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.
« Art. L. 3122-10. – Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
« Art. L. 3122-11. – Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 3122-12. – Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié ne travaillant pas la nuit peut refuser d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.
24
« Art. L. 3122-13. – Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
« L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
« Art. L. 3122-14. – Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment
occupé.
« L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces conditions.
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des articles L. 1226-2 et suivants, et L. 1226-10 et suivants, applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4.
« Section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3122-15. – Un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l’article L. 3122-5 ou l’étendre à de nouvelles catégories de salariés.
« Cette convention ou cet accord collectif comporte :
« 1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l’article L. 3122-1 ;
« 2° La définition de la période de travail de nuit dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;
« 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;
« 4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
« 5° Des mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transports ;
« 6° Des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation ;?????
« 7° L’organisation des temps de pause.
« Art. L. 3122-16. – En application de l’article L. 3122-5, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence.
« Art. L. 3122-17. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail de branche, peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3122-6, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 3122-18. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l’article L. 3122-7 à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur douze seize semaines consécutives.
« Art. L. 3122-19. – Dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou territorial peut prévoir la faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures.
« Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :
« 1° La mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
« 2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ;
« 3° La fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d’avis. Pour les salariées mentionnées à l’article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat.
« Section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3122-20. – A défaut de convention ou d’accord collectif de travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit et, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, tout travail entre minuit et sept heures est considéré comme travail de nuit.
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« Art. L. 3122-21. – A défaut de convention ou d’accord collectif de travail et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d’un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l’inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l’obligation définie à l’article L. 3122-8, de l’existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
« L’engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l’employeur d’avoir : « 1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;
« 2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;
« 3° Et répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Art. L. 3122-22. – A défaut de stipulations conventionnelles définissant la période de nuit, l’inspecteur du travail peut autoriser la définition d’une période différente de celle prévue à l’article L. 3122-20, dans le respect de l’article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient.
« Art. L. 3122-23. – A défaut de stipulation conventionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 3122-5, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est à 270 heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.
« Art. L. 3122-24. – A défaut d’accord, un décret peut également fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre quarante et
quarante-quatre heures.
« C HAPITRE III
« T RAVAIL A TEMPS PARTIEL ET TRAVAIL INTERMITTENT
« Section 1
« Sous-section 1
« Ordre public
« Paragraphe 1
« Définition
« Art. L. 3123-1. – Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
« 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
« 2° A la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
« 3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.
« Paragraphe 2
« Passage à temps partiel ou à temps complet
« Art. L. 3123-2. – Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d’une réduction de la durée du travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle fixée à l’article L. 3123-1.
« Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l’horaire collectif applicable dans l’entreprise ou l’établissement.
« Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos s’appliquent aux heures accomplies au cours d’une semaine au-delà de la durée légale ou, en cas d’application d’un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-43 aux heures accomplies au-delà des limites fixées par cet accord.
« L’avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l’horaire réel du mois.
« Art. L. 3123-3. – Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7, ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, un emploi présentant des caractéristiques différentes.
« L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
« Art. L. 3123-4. – Le refus par un salarié d’accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
« Paragraphe 3
« Egalité de traitement avec les salariés à temps plein
« Art. L. 3123-5. – Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
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« La période d’essai d’un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
« Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.
« Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
« L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.
« Paragraphe 4
« Contrat de travail
« Art. L. 3123-6. – Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
« Il mentionne :
« 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-43, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
« 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
« 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
« 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
« L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
« Paragraphe 5
« Durée minimale de travail et heures complémentaires
« Art. L. 3123-7. – Le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée de travail minimale hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées par les articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
« Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables :
« 1° Aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours ;
« 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2 ;
« 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L. 1251-6 pour le remplacement d’un salarié absent ;
« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
« Art. L. 3123-8. – Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
« Art. L. 3123-9. – Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, à la durée du travail fixée conventionnellement.
« Art. L. 3123-10. – Le refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
« Paragraphe 6
« Répartition de la durée du travail
« Art. L. 3123-11. – Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
« Art. L. 3123-12. – Lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n’a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« Lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en vertu du 3° de l’article L. 3123-6.
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« Art. L. 3123-13. – Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-43 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
« L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
« Paragraphe 7
« Exercice d’un mandat
« Art. L. 3123-14. – Le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être
réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice
de mandats qu’il détient au sein d’une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées
peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé.
« Paragraphe 8
« Information des représentants du personnel
« Art. L. 3123-15. – L’employeur communique au moins une fois par an dans le cadre de
la consultation sur la politique sociale de l’entreprise mentionnée à l’article L.2323-15 ajouté au comité
d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s’ils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise.
« Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l’entreprise.
« Art. L. 3123-16. – L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle, telles que définies à l’article L. 3123-7, à la durée du temps de travail prévue au premier alinéa du même article.
« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Paragraphe 1
« Mise en place d’horaires à temps partiel
« Art. L. 3123-17. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur.
« Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l’accord ou la convention prévoit :
« 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
« 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
« 3° Le délai laissé à l’employeur pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
« Art. L. 3123-18. – Une convention ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l’employeur de :
«1° Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d’une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;
« 2° Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.
« Paragraphe 2
« Durée minimale de travail et heures complémentaires
« Art. L. 3123-19. – Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-7. Lorsqu’elle est inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-27.
« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
« Art. L. 3123-20. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-43, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.
« Art. L. 3123-21. – Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l’article L 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10%.
« Paragraphe 3
« Compléments d’heures par avenant
« Art. L. 3123-22. – Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat.
« La convention ou l’accord :
« 1° Détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ;
« 2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
« 3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures.
« Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.
« Paragraphe 4
« Répartition de la durée du travail
« Art. L. 3123-23. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu, ou agréé en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail.
« Si cette répartition comporte plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures, la convention ou l’accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée.
« Art. L. 3123-24. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.
« Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d’urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.
« La convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche étendu prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.
« Art. L. 3123-25. – L’accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20, relatif au nombre d’heures complémentaires, et L. 3123-24, relatif au délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail, comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu’à la fixation d’une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.
33
« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Paragraphe 1
« Mise en place d’horaires à temps partiel
« Art. L. 3123-26. – En l’absence de convention ou d’accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l’initiative de l’employeur après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
« Dans les entreprises dépourvues d’institutions représentatives du personnel, ils peuvent
être pratiqués à l’initiative de l’employeur ou à la demande des salariés, après information de
l’inspecteur du travail. ajouté
« En l’absence de convention ou d’accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d’un horaire à temps partiel dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Cette demande d’un salarié de bénéficier d’un horaire à temps partiel ne peut être refusée que si l’employeur justifie de l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
« Paragraphe 2
« Durée minimale de travail et heures complémentaires
« Art. L. 3123-27. – A défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-43.
« Art. L. 3123-28. – A défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-20, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-43 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-43.
« Art. L. 3123-29. – A défaut de stipulations conventionnelles prévues à l’article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
« Paragraphe 3
« Répartition de la durée du travail
« Art. L. 3123-30. – A défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-23, l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
34
« Art. L3123-31. – A défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-24, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
« Sous-section 4
« Dispositions d’application
« Art. L. 3123-32. – Des décrets déterminent les modalités d’application de la présente section soit pour l’ensemble des professions ou des branches d’activité, soit pour une profession ou une branche particulière.
« Si, dans une profession ou une branche, la pratique du travail à temps partiel a provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions d’emploi, des décrets pris après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressés, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps partiel dans la branche ou la profession concernée.
« Section 2
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3123-33. – Des contrats de travail intermittents peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu qui le prévoit.
« Art. L. 3123-34. – Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
« Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
« Ce contrat est écrit.
« Il mentionne notamment :
« 1° La qualification du salarié ;
« 2° Les éléments de la rémunération ;
« 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
« 4° Les périodes de travail ;
« 5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
« Art. L. 3123-35. – Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
35
« Art. L. 3123-36. – Le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à l’article L. 3123-38, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
« Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
« Art. L. 3123-37. – Les entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 peuvent conclure un contrat de travail intermittent même en l’absence de convention ou d’accord collectif
de travail, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de
l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212-13.
« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3123-38. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à
défaut, un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des
salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.
« Il détermine, le cas échéant, les droits conventionnels spécifiques aux salariés titulaires
d’un contrat de travail intermittent.
« Il peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d’un
contrat de travail intermittent est indépendante de l’horaire réel et détermine dans ce cas les
modalités de calcul de cette rémunération.
« Dans les secteurs, dont la liste est déterminée par décret, où la nature de l’activité ne
permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au
sein de ces périodes, cette convention ou accord détermine les adaptations nécessaires et
notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail
qui lui sont proposés. »
III. – Le livre I er de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre I er du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« C HAPITRE I ER
« Section 1
« Ordre public
« Art. L. 3131-1. – Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 et en cas d’urgence dans des conditions déterminées par décret.
36
« Section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3131-2. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées.
« Section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3131-3. – A défaut d’accord, en cas de surcroît exceptionnel d’activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret. » ;
2° Le chapitre III du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« C HAPITRE III
« Section 1
« Dispositions générales
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3133-1. – Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
« 1° Le 1 er Janvier ;
« 2° Le lundi de Pâques ;
« 3° Le 1 er Mai ;
« 4° Le 8 Mai ;
« 5° L’Ascension ;
« 6° Le lundi de Pentecôte ;
« 7° Le 14 Juillet ;
« 8° L’Assomption ;
« 9° La Toussaint ;
« 10° Le 11 Novembre ;
« 11° Le jour de Noël.
37
« Art. L. 3133-2. – Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.
« Art. L. 3133-3. – Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. « Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3133-3-1. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche définit les jours fériés chômés.
« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3133-3-2. – A défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés.
« Section 2
« Art. L. 3133-4. – Le 1 er mai est jour férié et chômé.
« Art. L. 3133-5. – Le chômage du 1 er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.
« Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
« Art. L. 3133-6. – Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1 er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
« Section 3
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3133-7. – La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
« 1° D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
« 2° De la contribution prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et
des familles pour les employeurs.
« Art. L. 3133-8. – Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
« 1° Pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ;
« 2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l’article L. 3121-56 dans la limite de la valeur d’une journée de travail.
« Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
« Art. L. 3133-9. – Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
« Art. L. 3133-10. – Lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, s’il s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération
supplémentaire et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos.
« Toutefois, le salarié peut aussi refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3133-11. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. « Cet accord peut prévoir :
« 1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
« 2° Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-43 ;
« 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3133-12. – A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord pris en application de l’article L. 3133-11, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. » ;
3° Le chapitre IV du titre III est complété par un article L. 3134-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-16. – L’accord mentionné à l’article L. 3133-11 ou la décision de l’employeur mentionnée à l’article L. 3133-12 ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité. » ;
4° Le chapitre I er du titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« C HAPITRE I ER
« Section 1
« Droit au congé
« Art. L. 3141-1. – Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
« Art. L. 3141-2. – Les salariés de retour d’un congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 ou d’un congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l’entreprise.
« Section 2
« Durée du congé
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3141-3. – Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
« La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
« Art. L. 3141-4. – Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
« Art. L. 3141-5. – Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
« 1° Les périodes de congé payé ;
« 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
« 3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par les articles L. 3121-30,
L. 3121-33 et L. 3121-38 du présent code ;
« 4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-43 ;
« 5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie
professionnelle ;
« 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
« Art. L. 3141-6. – L’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
« Art. L. 3141-7. – Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
« Art. L. 3141-8. – Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas six jours.
« Les salariés de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel
prévu à l’article L. 3141-3.
« Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l’année en cours.
« Art. L. 3141-9. – Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.
« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3141-10. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut :
« 1° Fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés ;
« 2° Majorer la durée du congé en raison de l’âge ou de l’ancienneté.
« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3141-11. – A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord pris en application de l’article L. 3141-10, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé par un décret en Conseil d’Etat.
« Section 3
« Prise des congés
« Sous-section 1
« Période de congés et ordre des départs
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3141-12. – Les congés peuvent être pris dès l’ouverture des droits, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues par la présente section.
« Art. L. 3141-13. – Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année.
« Art. L. 3141-14. – Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3141-15. – Un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche fixe :
« 1° La période de prise de congé ;
« 2° L’ordre des départs pendant cette période ;
« 3° Les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3141-16. – A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur :
« 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel :
« a) La période de prise de congés ;
« b) L’ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
« – la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« – la durée de leurs services chez l’employeur ;
« – leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
« 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date du départ prévue.
« Sous-section 2
« Règles de fractionnement et de report
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3141-17. – La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
« Art. L. 3141-18. – Lorsque ce congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
« Art. L. 3141-19. – Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la fermeture de l’établissement.
« Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
« Art. L. 3141-20. – Il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés définies dans la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3141-21. – Un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction d’au moins douze jours ouvrables continue est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.
« Art. L. 3141-22. – Si, en vertu d’une disposition légale, la durée du travail d’un salarié est décomptée à l’année, une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l’année de référence peuvent faire l’objet de reports.
« Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
« L’accord précise :
« 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l’article L. 3141-24 ;
« 2° Les cas précis et exceptionnels de report ;
« 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l’employeur ;
« 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés à l’article L. 3121-43, au 3° du I de l’article L. 3121-63 et à l’article L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des reports également prévus par les articles L. 3142-116 à L. 3142-118 relatifs au congé pour création d’entreprise, L. 3142-127 et L. 3142-130 relatifs au congé sabbatique et les articles L. 3151-1 et suivants relatifs au compte épargne-temps .
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3141-23. – A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-22 :
« 1° La fraction d’au moins douze jours ouvrables continue est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
« 2° le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
« a) Les jours restant dus en application du deuxième alinéa de l’article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année ;
« b) Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
« Il peut être dérogé à ces dispositions après accord individuel du salarié.
« Section 4
« Indemnité de congés
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3141-24. – I. – Le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
« Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
« 1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
« 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
« 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
« Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
« II. – Toutefois, l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
« Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
« 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
« 2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
« III. – Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32.
« Art. L. 3141-25. – Pour la fixation de l’indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
« La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l’autorité administrative.
« Art. L. 3141-26. – Dans les professions où, d’après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale.
« L’indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
« Art. L. 3141-27. – Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d’un montant plus élevé.
« Art. L. 3141-28. – Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
« L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
« Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
« Art. L. 3141-29. – Lorsque, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l’ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d’un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l’employeur.
« Le remboursement n’est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l’employeur.
« Art. L. 3141-30. – Les dispositions des articles L. 3141-28 et L. 3141-29 ne sont pas applicables lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés par application de l’article L. 3141-32
« Art. L. 3141-31. – Lorsqu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés.
« Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l’indemnité de congés.
« Section 5
« Caisses de congés payés
« Art. L. 3141-32. – Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
« Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard.
« Art. L. 3141-33. – Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l’application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceux-ci fournissent à tout moment aux contrôleurs toutes justifications établissant qu’ils se sont acquittés de leurs obligations.
« Pour l’accomplissement de leur mission les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux attribués aux inspecteurs du travail. Tout obstacle à l’accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l’article L. 8114-1.
« Les contrôleurs sont agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.
« Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. »
IV. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 431-3 et L. 433-1, la référence : « L. 3141-21 » est remplacée par la référence : « L. 3141-22 » ;
2° A l’article L. 432-2, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le titre II du livre I er relatif à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, à l’exception de l’article L. 3121-1 relatif au temps de travail effectif, de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre I er relative au temps de pause et des articles L. 3122-1,
L. 3122-2, L. 3122-5, L. 3122-8 à L. 3122-16 et L. 3122-19 à L. 3122-23 relatifs au travail de
nuit ; ».
V. – Au 1° de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « L. 3141-22 à L. 3141-25 » sont remplacés par les mots : « L. 3141-24 à L. 3141-27 ».
VI. – A l’article L. 191-2 du code minier, les mots : « L. 3121-52 et L. 3122-46 » sont remplacés par la référence : « L. 3121-67 ».
VII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l’article L. 712-4, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence :« L. 3141-32 » ;
2° A l’article L. 712-6, la référence : « L. 3123-14 » est remplacée par la référence : « L. 3123-6 » ;
3° L’article L. 713-2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 713-2. – Le code du travail s’applique aux salariés mentionnés à l’article L. 713-1, à l’exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions
particulières. » ;
4° L’article L. 713-13 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 713-13. – I. – Par dérogation à l’article L. 3121-21 du code du travail, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1, aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs ; les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné à l’article L. 3121-22 du code du travail à la condition que le nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n’excède pas soixante heures au cours d’une période de douze mois consécutifs.
« II. – Pour l’application de l’article L. 3121-34, les branches d’activité à caractère saisonnier mentionnées à l’article L. 3132-7 du code du travail sont les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1, aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole. » ;
5° A l’article L. 763-3, la référence : « L. 713-2 (premier alinéa) » est remplacée par la référence : « L. 713-2 » et la référence : « L. 713-19 » est supprimée ;
6° Les articles L. 713-3, L. 713-4, L. 713-5, L. 713-19, L. 714-5, L. 714-6 et L. 714-8 sont abrogés.
VIII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 133-5, L. 241-13 et L. 243-1-3, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ;
2° A l’article L. 133-5-1, la référence : « L. 212-4-3 » est remplacée par les références :
« L.3123-6, L. 3123-9 à L. 3123-13, L. 3123-20, L 3123-24, L. 3123-25, L. 3123-28, L. 3123-31 » ;
3° Aux articles L. 241-3-1 et L. 242-8, la référence : « L. 212-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 3123-1 » ;
4° L’article L. 241-18 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 3121-11 » est remplacée par les mots : « L. 3121-28 à L. 3121-39 » ;
b) La référence : « L. 3121-42 » est remplacée par la référence : « L. 3121-55 » ;
c) Les mots : « à l’article L. 3121-44 » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de l’article L. 3121-63 » ;
d) La référence : « L. 3121-45 » est remplacée par la référence : « L. 3121-58 » ;
e) La référence : « L. 3122-4 » est remplacée par la référence : « L. 3121-40 » ;
f) La référence : « L. 3123-7 » est remplacée par la référence : « L. 3123-2 » ;
5° A l’article L. 242-9, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 212-4-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3123-6 ».
IX. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° A l’article L. 1321-6, les mots : « L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacés par les mots : « L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;
2° A l’article L. 1321-7, la référence : « L. 3122-31 » est remplacée par les mots :« L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;
3° A l’article L. 1321-10, la référence : « L. 3121-33 » est remplacée par la référence : « L. 3121-16 » ;
4° L’article L. 1821-8-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 3122-31 » est remplacée par la référence : « L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;
b) Les références : « L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacées par les références : « L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;
5° A l’article L. 3312-1, la référence : « L. 3122-31 » est remplacée par les mots : « L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;
6° A l’article L. 3312-3, la référence : « L. 3123-16 » est remplacée par les mots : « L. 3123-23 et L. 3123-30 » ;
7° A l’article L. 3313-2, les mots : « L. 3121-42 et L. 3121-43 » sont remplacés par les mots : « L. 3121-55 et L. 3121-57 » ;
8° L’article L. 4511-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « L. 3121-34 à L. 3121-36 » sont remplacés par les mots : « L. 3121-17 à L. 3121-25 » ;
b) La référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-43 » ; c) Les mots : « et au plus égale à l’année » sont supprimés ;
9° A l’article L. 5544-1, les mots : « L. 3121-1 à L.3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, » sont remplacés par les mots : « L. 3121-1 à L. 3121-51, L. 3121-62 et L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 » ;
10° A l’article L. 5544-3, les mots : « L. 3121-5 à L. 3121-8 » sont remplacés par les mots : « L. 3121-8 à L. 3121-11 » ;
11° A l’article L. 5544-8, les mots : « L. 3121-22, L. 3121-24 et L. 3121-39 » sont remplacés par les mots : « L. 3121-33, L. 3121-36, L. 3121-37 et L. 3121-63 » ;
12° A l’article L. 5544-10, les références : « L. 3123-1 à L. 3123-37 » sont remplacées par les références : « L. 3123-1 à L. 3123-38 » ;
13° A l’article L. 6525-1, les mots : « L. 3121-33, L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L. 3131-2 » sont remplacées par les mots : « L. 3121-15, L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3131-3 » ;
14° L’article L. 6525-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au premier alinéa de l’article L. 3121-10 du code du travail » sont remplacés par la référence : « L. 3121-27 » ;
b) La référence : « L. 3121-22 » est remplacée par les mots : « L. 3121-33 et L. 3121-36 » ;
15° L’article L. 6525-5 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 3122-28 » est supprimée ;
b) Les mots : « L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 » sont remplacés par les mots : « L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-3, des premier et troisième alinéas de l’article L. 3123-5 et des articles L. 3123-6 à L. 3123-11, L. 3123-13, L. 3123-16 à L. 3123-21 et L. 3123-23 à L. 3123-31 ».
X. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article L. 1225-9, la référence : « L. 3122-31 » est remplacée par la référence : « L. 3122-5 » ;
2° A l’article L. 1271-5, au 4° de l’article L. 1272-4, au 4° de l’article L. 1273-5, à l’article L. 1522-8, au deuxième alinéa de l’article L. 5132-6 et au deuxième alinéa de l’article L. 5132-7, la référence : « L. 3123-14 » est remplacée par la référence : « L. 3123-6 » ;
3° A l’article L. 1522-8, la référence : « L. 3123-15 » est remplacée par la référence :« L. 3123-13 » ;
4° A l’article L. 2323-3, la référence : « L. 3121-11 » est remplacée par les mots : « L. 3121-28 à L. 3121-39 » ;
5° L’article L. 2323-17 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 3121-11 » est remplacée par les mots : « L. 3121-28 à L. 3121-39 » ;
b) La référence : « L. 3123-14-1 » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ; »
c) La référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-43 » ;
d) La référence : « L. 3141-13 » est remplacée par les mots : « L. 3141-13 à L. 3141-16 » ;
6° Aux articles L.1273-3, L. 1274-2, L. 3253-23, L.5134-60, L. 5134-63, L. 5221-7 et L. 7122-24, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ;
7° A l’article L. 3132-28, la référence : « L. 3122-46 » est remplacée par la référence :« L. 3121-67 » ;
8° A l’article L. 3164-4, la référence : « L. 3121-52 » est remplacée par la référence : L. 3121-67 » ;
9° A l’article L. 3171-1, la référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-43 » ;
10° A l’article L. 5125-1, les mots : « L. 3121-10 à L. 3121-36, L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacés par les mots : « « L. 3121-15 à L. 3121-39, L. 3122-6, L. 3122-7,
L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;
11° Aux articles L. 5134-126 et L. 6222-25, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-27 » ;
12° A l’article L. 5544-10, les mots : « L. 3123-1 à L. 3123-37 » sont remplacés par les mots : « L. 3123-1 à L. 3123-38 ».
13° A l’article L. 6325-10, la référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-17 » ;
14° A l’article L. 6331-35, les mots : « L. 3141-30 et L. 3141-31» sont remplacées par les mots : « L. 3141-32 et L. 3141-33 » ;
15° L’article L. 6343-2 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-27 » ;
b) La référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence: « L. 3121-17 » ;
16° A l’article L. 7213-1, les mots : « L. 3141-3 à L. 3141-21 » sont remplacés par les mots: « L. 3141-3 à L. 3141-23 » ;
17° A l’article L. 7221-2, les mots : « L. 3141-1 à L. 3141-31 » sont remplacés par les mots : « L. 3141-1 à L. 3141-33 ».
XI. – A l’article 43 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 3141-22 » est remplacée par la référence : « L. 3141-24 ».
Article 4
I. – Au chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie du code du travail, la
section première et les sous-sections 1 à 8 de la section 2 sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« Section 1
« Congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
« Sous-section 1
« Congés pour événements familiaux
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-1. – Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
« 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Pour le mariage d’un enfant ;
« 3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
« 4° Pour le décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
« Art. L. 3142-2. – Les congés mentionnés à l’article L. 3142-1 n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
« La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Art. L. 3142-3. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-4. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à
l’article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de
branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article.
qui ne peut être inférieure à : :
« 1° Quatre jours pour son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Un jour pour le mariage d’un enfant ;
« 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un
enfant placé en vue de son adoption ;
« 4° Deux jours pour le décès d’un enfant ou pour le décès du conjoint, ou pour celui
du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou pour le décès du père, ou de la mère, ou
du beau-père, ou de la belle-mère, ou d’un frère ou d’une sœur. ajouté
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-5. – A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-4, le salarié a droit à un congé de :
« 1° Quatre jours pour son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Un jour pour le mariage d’un enfant ;
« 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant
placé en vue de son adoption ;
« 4° Deux jours pour le décès d’un enfant ou pour le décès du conjoint, ou pour celui du
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou pour le décès du père, ou de la mère, ou du
beau-père, ou de la belle-mère, ou d’un frère ou d’une sœur.
« Sous-section 2
« Congé de solidarité familiale
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-6. – Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.
« Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.
« Art. L. 3142-7. – Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié.
« En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
« Le congé prend fin soit à l’expiration de la durée mentionnée au premier alinéa, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.
« Art. L. 3142-8. – Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner.
« Art L. 3142-9. – Le salarié en congé ou à temps partiel ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
« Art L. 3142-10. – A l’issue du congé ou de sa période d’activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
53
« Art. L. 3142-11. – La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
« Art. L. 3142-12. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-13. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de
branche détermine notamment :
« 1° La durée maximale du congé ;
« 2° Le nombre de renouvellements possibles ;
« 3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d’activité à temps partiel ;
« 4° Les délais d’information de l’employeur par le salarié concernant la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin prévisible du congé ;
« 5° Les mesures permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d’accompagnement à son retour.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art L. 3142-14. – A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-13, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;
« 2° Les modalités de fractionnement et de transformation en période d’activité à temps partiel du congé sont définies par décret ;
« 3° Les délais d’information de l’employeur par le salarié concernant la prise du congé, la durée prévisible du congé, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.
54
« Sous-section 3
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-15. – Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :
« 1° Son conjoint ;
« 2° Son concubin ;
« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Son ascendant ;
« 5° Son descendant ;
« 6° L’enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Son collatéral jusqu’au quatrième degré ;
« 8° L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 9° La personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
« Art. L. 3142-16. – La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
« Art. L. 3142-17. – Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.
« Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. L. 3142-18. – Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié.
« Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.
« En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, d’une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
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« Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas
suivants :
« 1° Décès de la personne aidée ;
« 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
« 3° Diminution importante des ressources du salarié ;
« 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
« 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
« Art. L. 3142-19. – Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3142-18.
« Art. L. 3142-20. – La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
« Art. L. 3142-21. – A l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins
équivalente.
« Art. L. 3142-22. – Le salarié a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1, avant et après son congé.
« Art. L. 3142-23. – Un décret détermine les conditions d’application du présent paragraphe, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la
perte d’autonomie de la personne aidée.
« Art. L. 3142-24. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-25. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-15, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de
branche détermine notamment :
« 1° La durée maximale du congé ;
« 2° Le nombre de renouvellements possibles;
« 3° La condition d’ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ;
« 4° Les délais d’information de l’employeur par le salarié concernant la prise du congé et son renouvellement, et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;
« 5° Les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur concernant le fractionnement du congé.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-26. – A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-25, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite mentionnée à l’article L. 3142-18 ;
« 2° L’ancienneté requise pour ouvrir droit au congé est de deux ans ;
« 3° Les délais d’information de l’employeur par le salarié concernant la prise du congé et son renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé, les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur concernant le fractionnement du congé sont fixés par décret.
« Section 2
« Congés pour engagement associatif, politique ou militant
« Sous-section 1
« Congé de formation économique, sociale et syndicale
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-27. – Le salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés. supprimé
« Art. L. 3142-28. – Le salarié bénéficiant du congé a droit au maintien total ou partiel par
l’employeur de sa rémunération, sur demande d’une organisation syndicale satisfaisant aux
critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituée depuis au
moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l’entreprise ou
de l’établissement.
« La demande de l’organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le
niveau demandé du maintien de rémunération. L’accord écrit du salarié pour bénéficier du
maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé.
« L’employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la
rémunération maintenue.
« Il est remboursé dans les conditions prévues à la présente sous-section.
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« En cas de non-remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire
du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 3142-29. – La durée du ou des congés ne peut être imputée sur celle du congé
payé annuel.
« Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des
congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi
que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.
« Art. L. 3142-30. – Le congé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après
avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait
avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. Le refus du congé est
motivé.
« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le
bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat.
« Art. L. 3142-31. – Les demandeurs d’emploi peuvent participer aux stages de formation
économique, sociale et syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période
annuelle. Les travailleurs involontairement privés d’emploi continuent de bénéficier du revenu de
remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.
« Art. L. 3142-32. – Les conditions d’application des dispositions de la présente sous-
section sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine également les
conditions d’application de ces dispositions au personnel des entreprises publiques énumérées
par le décret prévu par l’article L. 2233-1.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-33. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à
l’article L. 3142-27, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de
branche détermine notamment :
« 1° La durée totale maximale des congés du salarié ;
« 2° La durée totale maximale des congés pouvant être pris par tous les salariés de
l’entreprise au cours d’une année, le cas échéant en prévoyant une répartition par service ou par
catégorie socio-professionnelle ;
« 3° Les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
« 4° La durée minimale de chaque congé ;
« 5° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé ;
« 6° Les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais
pédagogiques ainsi que les dépenses d’indemnisation des frais de déplacement et d’hébergement
des stagiaires et animateurs ;
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« 7° Les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir
pour l’application des dispositions qui précèdent.
« Cette convention ou cet accord peut prévoir la prise en charge de tout ou partie de la
rémunération par l’employeur. Dans ce cas la demande de l’organisation syndicale mentionnée à
l’article L. 3142-28 porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par
l’accord et le montant total de la rémunération du salarié.
« Cette convention ou cet accord peut également prévoir la création de fonds mutualisés
en vue d’assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.
« Art. L. 3142-34. – Une convention conclue entre l’organisation syndicale et l’employeur
fixe le montant que l’organisation syndicale rembourse à l’employeur et le délai dans lequel ce
remboursement est effectué en application de l’article L. 3142-28.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-35. – A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord prise en
application de l’article L. 3142-33, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée totale des congés de formation économique, sociale et syndicale pris au
cours de l’année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours
pour les animateurs des stages et sessions ;
« 2° Le nombre maximal total de jours de congés pris par l’ensemble des salariés au titre
de ce congé et au titre des formations prévues aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14, tenant
compte de l’effectif de l’établissement, est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Cet
arrêté détermine également leurs conditions d’utilisation ;
« 3° La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée ;
« 4° Le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa prise de congé est fixé par
décret.
« Art. L. 3142-36. – A défaut de convention mentionnée à l’article L. 3142-34 et sauf si
l’accord collectif mentionné à l’article L. 3142-33 en dispose autrement, la demande de
l’organisation syndicale l’engage à rembourser la totalité du montant maintenu au titre de sa
demande ou d’un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l’employeur, y
compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un
délai défini par décret en Conseil d’Etat.supprimé
« Sous-section 2
« Congé mutualiste de formation
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-37. – Tout administrateur d’une mutuelle au sens de l’article L. 114-16 du code de la mutualité a droit, chaque année, à un congé de formation.
« Art. L. 3142-38. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat.
« Art. L. 3142-39. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles l’employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
« 2° Les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit au congé mutualiste de formation ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d’un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre I er .
« Art. L. 3142-40. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-41. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-37, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment :
« 1° La durée totale maximale du congé ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé ;
« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année ;
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-42. – A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-41, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre de ce congé est de neuf jours ouvrables ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de prendre ce congé sont fixées par décret ;
« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année sont définies par un décret en Conseil d’Etat.
« Sous-section 3
« Congé de participation aux instances d’emploi et de formation « professionnelle ou à un jury d’examen
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-43. – Lorsqu’un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi et de formation, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées.
« La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.
« Lorsqu’un salarié est désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, l’employeur lui accorde une autorisation d’absence pour participer à ce jury.
« Art. L. 3142-44. – La participation du salarié à ces réunions n’entraîne aucune réduction de la rémunération.
« La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Art. L. 3142-45. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances mentionnées à l’article L. 3142-43 ou par l’entreprise.
« Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s’il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s’y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l’article L. 6331-1.
« Art. L. 3142-46. – L’autorisation d’absence au titre de l’article L. 3142-43 ne peut être refusée par l’employeur que s’il estime, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
« Le refus de cette autorisation est motivé.
« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
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« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-47. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-43, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment les délais dans lequel le salarié adresse sa demande de congé.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-48. – A défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-47, un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
« Sous-section 4
« Congé pour catastrophe naturelle
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-49. – Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, pour participer aux activités d’organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.
« Art. L 3142-50. – En cas d’urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.
« Art. L. 3142-51. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
« Art. L. 3142-52. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est motivé. En cas de différend, il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-53. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-49, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment :
« 1° La durée maximale du congé ;
« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-54. – A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-53 :
« 1° La durée maximale du congé est de vingt jours ;
« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.
« Sous-section 5
« Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-55. – Le salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées par l’autorité administrative, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs a droit chaque année, à un congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
« Art. L. 3142-56. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.
« Art. L. 3142-57. – Un décret en Conseil d’Etat détermine, pour l’application de la présente sous-section :
« 1° Les conditions dans lesquelles l’employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d’un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre I er .
« Art. L. 3142-58. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-59. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-55, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment:
« 1° La durée totale maximale de ce congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur ;
« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-60. – A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné article à l’article L. 3142-59, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Le nombre maximal total de jours de congé est de six jours ouvrables ;
« 2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
« 3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur est fixé par décret.
« 4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé, sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.
« Sous-section 6
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-61. – Le salarié, membre d’une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, et désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, a droit au temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
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« Art. L. 3142-62. – Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l’Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération.
« L’employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l’indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« Art. L. 3142-63. – Ce congé peut être fractionné en demi-journées.
« Sa durée ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat.
« Art. L. 3142-64. – Le bénéfice du congé ne peut être refusé par l’employeur que s’il estime, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
« Le refus est motivé. En cas de différend, il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 3142-65. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les conditions d’indemnisation du salarié par l’Etat.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-66. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-61, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment :
« 1° La durée du congé ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à son employeur ; « 3° Le nombre maximum par établissement de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du congé au cours d’une année.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-67. – A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3142-66, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à son employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année sont fixés par décret.
« Sous-section 7
« Congé de solidarité internationale
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-68. – Le salarié participant à une mission hors de France pour le compte d’une association à objet humanitaire régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ou pour le compte d’une organisation internationale dont la France est membre, a droit à un congé de solidarité internationale.
« La liste de ces associations est fixée par l’autorité administrative.
« Art. L. 3142-69. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.
« Art. L. 3142-70. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur, après avis du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel, s’il estime que cette absence pourrait
avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
« Le refus du congé est motivé. En cas de différend, il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« A défaut de réponse de l’employeur, son accord est réputé acquis.
« Art.- L. 3142-71. – En cas d’urgence, l’employeur n’est pas tenu de motiver son refus et son silence ne vaut pas accord.
« Art. L. 3142-72. – A l’issue du congé de solidarité internationale, ou à l’occasion de son interruption pour cas de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142-73. – A l’issue du congé, le salarié remet à l’employeur une attestation constatant l’accomplissement de la mission, délivrée par l’association ou l’organisation concernée.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-74. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-68, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment :
« 1° La durée maximale du congé ;
« 2° L’ancienneté requise pour bénéficier de ce congé ;
« 3° En fonction de l’effectif de l’établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale ;
« 4° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur ;
« 5° Les mesures permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement à son retour.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-75. – A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-74, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé est de six mois. Elle est de six semaines en cas d’urgence ;
« 2° L’ancienneté dans l’entreprise requise pour ouvrir droit au congé est de douze mois consécutifs ou non ;
« 3° Les règles selon lesquelles est déterminée en fonction de l’effectif de l’établissement le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier du congé et les délais mentionnés au 4° de l’article L. 3142-74 dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à son employeur sont fixés par décret.
« Sous-section 8
« Congé pour acquisition de la nationalité
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-76. – Le salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d’un congé pour assister à sa cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française.
« La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Art. L. 3142-77. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-78. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-74, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment la durée de ce congé.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-79. – A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-76, la durée du congé est d’une demi-journée. »
II. – La sous-section 8 devient la sous-section 9 et les articles L. 3142-56 à L. 3142-64-1 deviennent les articles L. 3142-80 à L. 3142-89.
III. – La sous-section 9 intitulée : « Réserve opérationnelle et service national » de la section 2 est ainsi modifiée :
1° Elle devient la sous-section 10 ;
2° Les articles L. 3142-65 à L. 3142-77 deviennent les articles L. 3142-90 à L. 3142-102.
IV. – La sous-section 11 intitulée : « Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire » de la section 2 est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3142-108 devient l’article L. 3142-103 ;
2° L’article L. 3142-112 devient l’article L. 3142-104 ;
3° L’article L. 3142-115 devient l’article L. 3142-105.
V. – Le chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Congés d’évolution des parcours professionnels
« Sous-section 1
« Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-106. – Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d’une condition d’ancienneté dans l’entreprise, et dans les conditions fixées à la présente sous-section :
« 1° Soit à un congé ;
« 2° Soit à une période de travail à temps partiel.
« L’ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l’article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l’ancienneté dans l’entreprise. »
« Art. L. 3142-107. – Les dispositions de l’article L. 3142-106 s’appliquent également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« Art. L. 3142-108. – L’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite de six mois à compter de la demande, sans préjudice de l’application des articles L. 3142-113 et L. 3142-114.
« Art. L. 3142-109. – A l’issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au
moins équivalente.
« Si le salarié souhaite mettre fin à la relation de travail, les conditions de la rupture sont celles prévues par son contrat de travail, à l’exception de celles relatives au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.
« Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé, ni à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par l’avenant prévoyant le passage à temps partiel.
« Art. L. 3142-110. – Le salarié qui reprend son activité dans l’entreprise à l’issue de son congé bénéficie en tant que de besoin d’une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Il n’est pas comptabilisé dans les 2 % de
salariés pouvant bénéficier simultanément d’un congé individuel de formation prévu à l’article L. 6322-7.
« Art. L. 3142-111. – Lorsqu’il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de cette période et conforme aux dispositions de l’article L. 3123-14.
« Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d’un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
« Art. L 3142-112. – Le salarié dont un avenant à son contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme de cet avenant.
« A l’issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie d’une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.
69
« Art. L. 3142-113. – Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur peut refuser le congé ou la transformation du congé en période d’activité à temps partiel :
« 1° S’il estime après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise;
« 2° Ou si le salarié demande ce congé ou cette période d’activité à temps partiel moins de trois ans après la précédente création ou reprise d’entreprise ou après le début de l’exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.
« L’employeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié.
« Ce refus peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 3142-114. – L’employeur peut différer le départ en congé du salarié lorsque ce départ aurait pour effet de porter l’effectif de salariés simultanément absents ou le nombre de jours d’absences au titre de ce congé et au titre du congé sabbatique à un niveau excessif au regard respectivement de l’effectif total et du nombre de jours travaillés dans l’entreprise.
« Art. L. 3142-115. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur peut différer la signature du ou des avenants aux contrats de travail lorsque celle-ci aurait pour effet de porter l’effectif de salariés employés simultanément à temps partiel au titre de la présente sous-section à un niveau excessif au regard de l’effectif total de l’entreprise.
« Art. L. 3142-116. – L’employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l’intéressé, soit du report ou de son refus.
« A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-117. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-106, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment:
« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;
« 2° Le nombre de renouvellements possibles de cette période ou de ce congé ;
« 3° La condition d’ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;
« 4° Les délais d’information de l’employeur par le salarié de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début et de l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction
« 5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;
« 6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l’employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l’issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;
« 7° Les plafonds ou niveaux mentionnés à l’article L. 3142-114 et, pour les entreprises d’au moins trois-cent salariés, celui mentionné à l’article L. 3142-115 ;
« 8° Les conditions permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.
« Art. L. 3142-118. – Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Sous-paragraphe 1
« Règles générales de prise du congé
« Art. L. 3142-119. – A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-117, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d’un an. Elle peut être prolongée au plus d’un an ;
« 2° L’ancienneté requise pour ouvrir droit au congé est de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l’entreprise ;
« 3° Les conditions et délais d’information mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 3142-117 sont fixés par décret ;
« 4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l’entreprise ou de jours d’absence prévus au titre de ce congé au titre duquel l’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel sont fixés par décret.
« Sous-paragraphe 2
« Report de congés payés
« Art. L. 3142-120. – A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-117, les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu’au départ en congé, dans les conditions prévues par le présent sous-paragraphe.
« Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.
« Art. L. 3142-121. – Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié lors de son départ pour l’ensemble des congés payés dont il n’a pas bénéficié.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés.
« Art. L. 3142-122. – En cas de renonciation au congé, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions de l’article L. 3142-120 sont ajoutés aux congés payés
annuels.
« Les congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et jusqu’à épuisement, chaque année à compter de la renonciation.
« Jusqu’à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de l’article L. 3142-120 est exclu.
« Art. L. 3142-123. – En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congé payé reportés.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés.
« Art. L. 3142-124. – Les indemnités compensatrices prévues au présent sous-paragraphe sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
« Sous-section 2
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-125. – Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
« Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d’une ancienneté minimale dans l’entreprise, consécutive ou non, ainsi que de six années d’activité professionnelle, et n’ayant pas bénéficié depuis une durée minimale dans l’entreprise, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé individuel de formation d’une durée d’au moins six mois. L’ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l’article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l’ancienneté dans l’entreprise.
« Art. L. 3142-126. – L’employeur peut différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la demande en fonction du niveau de salarié absents au titre du congé dans l’entreprise ou de jours d’absence prévus au titre de ce congé. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés cette limite est portée à neuf mois.
« Il peut également différer ce congé dans les conditions prévues à l’article L. 3142-114 et, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, le refuser dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3142-113.
72
« Art. L. 3142-127. – L’employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l’intéressé, soit du report.
« Art. L. 3142-128. – A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.
« Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-129. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-125, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment:
« 1° Les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements ;
« 2° La condition d’ancienneté requise pour ouvrir droit à ce congé ;
« 3° La durée minimale dans l’entreprise durant laquelle le salarié ne doit pas avoir bénéficié des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3142-125 ;
« 4° Les plafonds mentionnés à l’article L. 3142-126, L. 3142-114 et L. 3142-115 ;
« 5° Les conditions et délais d’information de l’employeur par le salarié de sa demande de congé ainsi que de la date de son départ et la durée envisagée de ce congé ;
« Art. L. 3142-130. – Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Sous-paragraphe 1
Règles générales de prise du congé
« Art. L. 3142-131. – A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-129, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;
« 2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins trente-six mois, consécutifs ou non, ainsi que de six années d’activité professionnelle, et n’ayant pas bénéficié au cours des six années précédentes dans l’entreprise, des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3142-125 ;
« 3° Les conditions mentionnés au 4° de l’article L. 3142-129 sont fixées par décret ;
« 4° Les plafonds mentionnés à l’article L. 3142-126 sont fixés par décret.
« Sous-paragraphe 2
« Report de congés payés
« Art. L. 3142-132. – A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-129, les dispositions des articles L. 3142-120 à L. 3142-124 s’appliquent. »
V. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1222-5, les mots : « à l’article L. 3142-82 », sont remplacés par les mots : « par les dispositions relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1232-12, les mots : « des articles L. 3142-7 à L. 3142-12, L. 3142-14 et L. 3142-15, » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre IV
du livre I er de la troisième partie » ;
3° Au quatrième alinéa de l’article L. 1442-2, les mots : « de l’article L. 3142-12 » sont remplacés par la référence : « L. 3142-29 » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 2145-1, les mots : « à l’article L. 3142-7 », sont remplacés par les mots : « par le chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 2325-44, les mots : « à l’article L. 3142-13 » sont remplacés par la référence : « L. 3142-30 » et la référence : « L. 3142-7 » est remplacée par la référence : « L. 3142-27 » ;
6° A l’article L. 3341-2, les mots : « à l’article L. 3142-13 » sont remplacés par la référence : « L. 3142-31 » ;
7° A l’article L. 3341-3, les mots : « aux article L. 3142-7 et suivants » sont remplacés par les mots : « par les dispositions relatives aux congés de formation économique, sociale et syndicale du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie du présent code » ;
8° Au dernier alinéa de l’article L. 6313-1, les mots : « à l’article L. 3142-3-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 3142-43 » ;
9° A l’article L. 6315-1 du code du travail, les mots : « congé de soutien familial » sont remplacés par les mots : « congé de proche aidant » ;
10° Au 5° de l’article L. 7211-3 et au 4° de l’article L. 7221-2, les mots : « L. 3142-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « par les dispositions relatives aux congés pour événements familiaux du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie du présent code ».
VI. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1114-3, la référence : « L. 3142-51 » est remplacée par les mots : « le chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 1114-3, les mots : « à l’article L. 3142-52 » sont remplacés par les mots : « par les dispositions relatives au congé de représentation du chapitre II
du titre IV du livre I er de la troisième partie » ;
3° A l’article L. 1432-7-1, les mots: « à l’article L. 3142-51 » sont remplacés par les mots : « par le chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie » et les mots :
« l’article L. 3142-53 » sont remplacés par les mots : « au même chapitre ».
VII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 168-1, les mots : « aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 » sont remplacés par les mots : « par les dispositions relatives au congé de solidarité familiale du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 161-9-3, les mots : « congé prévu à l’article L. 3142-16 » sont remplacés par les mots : « congé de solidarité familiale du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie » ;
3° A l’article L. 241-3-2, les mots : « visé à l’article L. 3142-16 » sont remplacés par lesmots : « du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie» et les mots: « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » et les mots : « visés à l’article L. 3142-22 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie ».
VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L. 3142-60 à L.3142-64 » sont remplacés par les mots : « L. 3142-84 à L. 3142-88 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L.3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-85 » ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 3142-62 » est remplacée par la référence : « L. 3142-86 » ;
2° L’article L. 3123-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacés par les mots : « L. 3142-84 à L. 3142-88 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence: « L. 3142-61» est remplacée par la référence : « L. 3142-85 » ;
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c) Au troisième alinéa, la référence: « L. 3142-62 » est remplacée par la référence : « L. 3142-86 » ;
3° L’article L. 4135-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L. 3142-60 à L.3142-64 » sont remplacés par les mots : « L. 3142-84 à L. 3142-88 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L.3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-85 » ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 3142-62 » est remplacée par la référence : « L. 3142-86 » ;
4° Aux articles L. 7125-7 et L. 7227-7, les mots : « des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 »
sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie ».
IX. – Au quatrième alinéa de l’article L.114-24 du code de la mutualité, les mots : « des articles L. 3142-60 à L. 3142-63 » sont remplacés par les mots : « des dispositions du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie relatives aux congés des salariés élus à un mandat parlementaire ou local ».
X. – A l’article L. 423-14 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « des articles L. 3142-68 à L. 3142-97 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie ».
XI. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° A l’article L. 5544-25, les mots: « des articles L. 3142-78 à L. 3142-98 et L. 3142-100 à L. 3142-107 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie » ;
2° A l’article L. 6525-5, les mots : « et L. 3142-78 à L. 3142-99 » sont remplacés par les mots : « et du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie ».
Article 5 CET
I. – Le titre V du livre I er de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« TITRE V
« COMPTE EPARGNE-TEMPS
« C HAPITRE I ER
« O RDRE PUBLIC
« Art. L. 3151-1. – Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou
un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
76
« Art. L. 3151-2. – Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
« Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Art. L. 3151-3. – Nonobstant les stipulations de la convention ou de l’accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité.
« L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l’article L. 3141-3.
« Art. L. 3151-4. – Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis
dans les conditions de l’article L. 3253-8.
« C HAPITRE II
« C HAMP DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 3152-1. – La convention ou l’accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur.
« Art. L. 3152-2. – La convention ou l’accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.
« Art. L. 3152-3. – Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l’article L. 3253-17, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche établit un dispositif d’assurance ou de garantie.
« Art. L. 3152-4. – La convention ou l’accord collectif de travail peut prévoir que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés :
« 1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur. Dans ce cas, ils bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pour la retraite collectifs, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur. Dans ce cas, ils bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et à l’article L. 3332-27.
77
« Les droits utilisés selon les modalités prévues aux précédents alinéas, qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur, bénéficient dans la limite d’un plafond de dix jours par an de l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et, selon le cas, des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts pour ceux utilisés selon les modalités prévues au deuxième alinéa ou de l’exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du même code pour ceux utilisés selon les modalités prévues au troisième alinéa.
« C HAPITRE III :
« D ISPOSITIONS SUPPLETIVES
« Art. L. 3153-1. – A défaut d’accord collectif le prévoyant, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
« Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond mentionné à l’article L. 3152-3, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits est versée au salarié.
« Art. L. 3153-2. – A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut :
« 1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;
« 2° Demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux articles 81 et 1417 du code général des impôts, la référence : « L. 3153-3 » est remplacée par la référence : « L. 3152-4 » ;
2° A l’article 163A, la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3151-2 » ;
III. – A l’article L. 3334-10 du code du travail, la référence : « L. 3153-3 » est remplacée par la référence : « L. 3152-4 ». ;
IV. – A l’article 18 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, la référence : « L. 3152-1 » est remplacée par la référence : « L. 3151-1 ».
Article 6 travail apprentis
L’article L. 6222-25 du code du travail est ainsi modifié :
1 ° Au premier alinéa, les mots : « par l’article L. 3121-10 ou par l’article L. 713-2 du
code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 3121-27 » ;
2° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans des
secteurs déterminés par décret en Conseil d’Etat, l’apprenti de moins de dix-huit ans peut
effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse
excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée
hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder
quarante heures.
« Dans les cas mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, l’employeur informe
l’inspecteur du travail et le médecin du travail. » article retiré
I. – Lorsqu’une convention ou un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement conclu antérieurement à la publication de la présente loi et autorisant la conclusion de forfaits annuels en heures ou en jours est révisé pour être mis en conformité avec l’article L. 3121-63 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, l’exécution de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours se poursuit sans qu’il y ait lieu de requérir l’accord du salarié.
II. – L’exécution d’une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d’une convention ou d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’est pas conforme aux dispositions prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-63 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi peut être poursuivie sous réserve que l’employeur respecte les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 3121-64 du code du travail.
III. – Cessent d’être applicables aux accords collectifs conclus antérieurement à la publication de la présente loi, les dispositions relatives à la détermination d’un programme indicatif prévues par :
1° Le 4° de l’article L. 212-8-4 du code du travail dans sa version applicable entre le 20 juin 1987 et 19 janvier 2000 ;
2° Le 1° de l’article L. 212-2-1 du même code dans sa version applicable entre le 21 décembre 1993 et le 19 janvier 2000 ;
3° Le 1° de l’article L. 212-8 du même code dans sa version applicable entre le 20 janvier 2000 et le 30 avril 2008 ;
4° Le 1° de l’article L. 3122-11 du même code dans sa version applicable entre le 1 er mai 2008 et le 20 août 2008.
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1321-7, après les mots : « 5 heures », il est inséré les mots : « pour le personnel roulant et entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1321-7, après les mots : « peut être substituée à la période » sont insérés les mots : « entre 22 heures et 5 heures » ;
3° L’article L. 4511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1321-8 et du premier alinéa du présent article, le nombre maximal hebdomadaire d’heures de travail des personnels navigants pendant la période nocturne ne peut excéder 42 heures sur une période de sept jours. »
TITRE II
FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE ET DE LA NEGOCIATION
C HAPITRE I ER
D ES REGLES DE NEGOCIATION PLUS SOUPLES ET LE RENFORCEMENT
DE LA LOYAUTE DE LA NEGOCIATION
I. – Le chapitre II du titre II du livre deuxième de la deuxième partie du code du travail est
ainsi modifié :
1° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Dans son intitulé, après les mots : « détermination des thèmes », sont insérés les mots :
« , de la périodicité et de la méthode » ;
b) L’article L. 2222-3 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « sans préjudice des thèmes de négociation obligatoires
prévus aux articles L. 2241-1 à L. 2241-8 et L. 2242-5 à L. 2242-19 » sont supprimés ;
– l’article est complété par trois deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette convention ou cet accord peut définir le calendrier des négociations, y compris
en adaptant les périodicités des négociations obligatoires prévues aux deux premiers chapitres
du titre quatrième du présent livre pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour
les négociations annuelles, de cinq ans pour les négociations triennales et de sept ans pour les
négociations quinquennales.
« Une organisation signataire peut, pendant la durée de l’accord, formuler la demande
que la négociation sur les salaires soit engagée. Le thème est alors sans délai mis à l’ordre du
jour de la négociation. » ;
« En l’absence de conclusion d’un accord sur l’égalité professionnelle mentionné à
l’article L. 2242-8, l’employeur est tenu d’établir chaque année le plan d’action mentionné
au même article ». ajouté
c) La section est complétée par un article L. 2222-3-1 et un article L. 2222-3-2 ainsi rédigés ajouté :
« Art. L. 2222-3-1. – Une convention ou un accord professionnel ou interprofessionnel
peut définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de
loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Le serpent se mord la queue
« Cet accord précise notamment la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l’entreprise, en s’appuyant sur la base de données définie
à l’article L. 2323-8.
« Sauf si l’accord en stipule autrement ajouté, la méconnaissance de ses stipulations de cet accord n’est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus, dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties » ;
2° Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Préambule des conventions et accords
« Art. L. 2222-3-2. – Les accords et conventions collectives contiennent un préambule présentant de manière succincte leurs objectifs et leur contenu. « L’absence de préambule n’est pas de nature à entraîner la nullité de ces accords et conventions. » ;supprimé
« Art. L. 2222-3-2. – Un accord conclu au niveau de la branche peut définir la
méthode applicable à la négociation au niveau de l’entreprise. Cet accord s’impose aux
entreprises n’ayant pas conclu de convention ou d’accord mentionnés à l’article L. 2222-3-
1.
« Sauf si cet accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n’est
pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dans l’entreprise, dès lors qu’est
respecté le principe de loyauté entre les parties. »ajouté
3° Les deux derniers alinéas de l’article L. 2222-4 sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :
« A défaut de stipulation de la convention ou de l’accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
« Lorsque la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement arrive à expiration, la convention ou l’accord cesse de produire ses effets. » ;
4° La section 4 est ainsi modifiée :
a) Dans l’intitulé de cette section, après les mots : « détermination des modalités » sont insérés les mots : « de suivi, » ;
b) Après l’article L. 2222-5, il est inséré un article L. 2222-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2222-5-1. – Les accords et conventions collectives définissent leurs conditions de suivi et comportent des clauses de rendez-vous.
« L’absence ou la méconnaissance de ces éléments n’est pas de nature à entraîner la nullité de de ces accords et conventions ».
III. – Le titre III du livre deuxième de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre I er est ainsi modifiée :
a) Dans son intitulé, après le mot : « notification », sont insérés les mots : « , publicité » ;
b) La sous-section est complétée par un article L. 2231-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-5-1. – Les accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de
données nationale dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément
réutilisable.
« Toutefois, l’employeur peut s’opposer à la publication d’un accord s’il estime que sa
diffusion serait préjudiciable à l’entreprise. Cette opposition est notifiée aux signataires et à
l’autorité administrative compétente pour le dépôt de l’accord conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil
d’Etat. » ;
2° A l’article L. 2232-20 du même code, après les mots : « dans l’entreprise, », sont
insérés les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 2222-3 et L. 2222-3-2 et ».
I. – Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 6 du chapitre I er du titre VI est ainsi modifiée :
a) L’article L. 2261-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2261-7. – I. – Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord interprofessionnel, d’une convention ou d’un accord de branche :
« 1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l’accord est conclu :
« a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives et signataires ou adhérentes de l’accord ;
« b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs signataires ou adhérentes de l’accord qui, si cet accord est étendu, doivent être en outre représentatives ;
« 2° A l’issue de ce cycle :
« a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ;
« b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs. Si l’accord est étendu, celles-ci doivent être représentatives.
« II. – Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues selon le niveau considéré aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du présent code.
« Lorsque l’avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application et par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans son champ d’application dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre II et au chapitre I er du titre V du livre I er de la deuxième partie du présent code. » ;
b) Cette section est complétée par un article L. 2261-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-7-1. – I. – Sont habilitées à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement :
« 1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives et signataires ou adhérentes de cet accord ;
« 2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
« II. – La validité d’un avenant de révision s’apprécie conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du présent code. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2232-21, les mots : « et conclure » sont remplacés par les mots : «, conclure et réviser » ;
3° L’article L. 2232-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et conclure » sont remplacés par les mots : « , conclure et réviser » ;
b) A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « La validité des accords » sont insérés les mots : « et des avenants de révision » ;
c) A la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « l’accord » sont insérés les mots : « et l’avenant de révision » ;
d) A la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « collectif » est remplacé par les mots : « et l’avenant de révision » ;
4° L’article L. 2232-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et conclus » sont remplacés par les mots : « , conclus et révisés » ;
b) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
5° Après l’article L. 2232-24, il est inséré un article L.2232-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-24-1- Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l’article L. 2232-24 peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement sur le fondement du présent code. »ajouté
II. – Le chapitre I er du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2261-10, les mots : « la date de la dénonciation » sont remplacés par les mots : « le début du préavis mentionné à l’article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord y compris avant l’expiration du délai de préavis » ;
2° La sous-section 4 est ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Maintien de la rémunération perçue
« Art. L. 2261-13. – Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’ont pas été remplacés par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent une rémunération en application de la convention ou de l’accord dénoncés dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase de son deuxième alinéa.
« Lorsqu’une stipulation prévoit que la convention ou l’accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, les dispositions du premier alinéa s’appliquent à compter de l’expiration de ce délai si un nouvel accord n’a pas été conclu. »
III. – La section 6 du chapitre I er du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2261-14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention ou l’accord qui a été mis en cause n’a pas été remplacé par une
nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa, les salariés des
entreprises concernées conservent une rémunération en application de la convention ou de
l’accord mis en cause dont le montant annuel pour une durée de travail équivalente à celle
prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors douze
derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens des dispositions de l’article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale, à l’exception de son deuxième alinéa. » ;
2° La section est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 2261-14-1-1. – Dès lors qu’est envisagée une opération de fusion, de cession ou de scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont transférés peuvent négocier et conclure l’accord de substitution prévu au premier alinéa de l’article L. 2261-14.
« La durée de cet accord ne peut excéder trois ans. Il entre en vigueur à la date de réalisation de l’évènement ayant entrainé la mise en cause.
84
« Art. L. 2261-14-1-2. – Dès lors qu’est envisagée une opération de fusion, de cession ou
de scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une
convention ou d’un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés
représentatives des entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure un
accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et
accords applicables dans l’entreprise où l’établissement dans lesquels les contrats de travail sont
transférés.
« Art. L. 2261-14-1-3. – La validité des accords mentionnés aux articles L. 2261-14-1-1 et
L. 2261-14-1-2 s’apprécie conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et L. 2232-13.
Les pourcentages de 30 % et de 50 % mentionnés dans ces articles sont appréciés :
« 1° Sur le périmètre de l’entreprise ou de l’établissement des salariés dont les contrats de
travail sont transférés, dans le cas mentionné à l’article L. 2261-14-1-1 ;
« 2° Sur chacun des périmètres des entreprises ou établissements concernés dans le cas
mentionné à l’article L. 2261-14-1-2.
« Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée sur ces mêmes périmètres. »
IV. – Les dispositions du II du présent article s’appliquent aux conventions et accords
collectifs conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
I. – L’article L. 2322-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative
relève de la compétence du juge judiciaire. »
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2232-22 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La commission se prononce sur la validité de l’accord dans les quatre mois qui suivent
sa transmission ; à défaut, l’accord est réputé avoir été validé ».
III. – L’article L. 2326-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les réunions de la délégation peuvent se dérouler en visioconférence dans les conditions prévues à l’article L. 2325-5-1, y compris lorsque l’ordre du jour comporte des points relevant uniquement des attributions des délégués du personnel. »
IV. – Au premier alinéa de l’article L.2323-9 du même code, après les mots : « vaut communication des rapports et informations au comité d’entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
85
V. – Le livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2323-26 il est inséré un article L. 2323-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-26-1. – Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information du comité d’entreprise qui en
découlent » ;
2° A l’article L. 2325-14-1, les mots : « à la présente sous-section » sont remplacés par
les mots : « au présent chapitre ».
VI. – A l’article L. 2323-60 du même code, les mots : « communique au comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L.2323-9, ».
VII. – L’article L. 2327-15 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement, un accord peut définir l’ordre et les délais dans lesquels le comité central d’entreprise et le ou les comités d’établissement sont consultés. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement, » sont remplacés par les mots : « A défaut d’accord, ».
VIII. – Au troisième alinéa de l’article L. 4616-3, les mots : « dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » sont supprimés et l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un accord peut définir l’ordre et les délais dans lesquels l’instance de coordination et le ou les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés. A défaut d’accord, les délais sont ceux fixés par un décret en Conseil d’Etat. »
IX. – Le chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie du même code est
complété par un article L. 2392-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2392-4. – Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31, L. 2322-5 et L. 2327-7, l’accord mentionné à l’article L. 2391-1 peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour les élections de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l’entreprise. Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31 et L. 2322-5, l’accord mentionné à l’article L. 2391-3 peut déterminer le périmètre de l’établissement distinct pour l’élection de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l’établissement. »
-
– Les dispositions des I à III présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au VI de l’article 13 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 dans lesquelles l’employeur a décidé le maintien de la délégation unique du personnel.
-
C HAPITRE II
R ENFORCEMENT DE LA LEGITIMITE DES ACCORDS COLLECTIFS
I. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2232-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « sa signature par », sont ajoutés les mots : « d’une part, l’employeur ou
son représentant et, d’autre part, » ;
-
le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;supprimé
-
– les mots « ayant recueilli au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « ayant
-
recueilli plus de 50 % » ;ajouté
– après les mots : « des suffrages exprimés » sont insérés les mots : « en faveur
d’organisations représentatives » ;
– les mots : « , et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Si cette condition n’est pas satisfaite et que l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli au moins plus de 30 % des suffrages peuvent indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
« Si à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le pourcentage de 50 % mentionné au premier alinéa et que les conditions mentionnées à l’alinéa précédent sont toujours remplies, cette consultation est organisée.
« La consultation des salariés qui peut être organisée par voie électronique ajouté se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral.et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.ajouté
Si un accord l’a prévu ou que l’employeur le souhaite, elle peut être organisée par voie
électronique.supprimé
« Participent à la consultation les salariés du ou des établissements couverts par l’accord et électeurs aux élections prévues aux articles L. 2314-2 et suivants du code du travail.
« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
« Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 2232-13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « sa signature par », sont ajoutés les mots : « d’une part, l’employeur ou
son représentant et, d’autre part, » ;
-
le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;supprimé
-
les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;ajouté
– après les mots : « des suffrages exprimés », sont insérés les mots : « en faveur
d’organisations représentatives » ;
– les mots : «, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales
de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes
élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de sa validité sont celles prévues à l’article L. 2232-12. Les poids de 30 % et
de 50 % mentionnés dans cet article sont appréciés à l’échelle du collège. La consultation des
salariés, le cas échéant, est également effectuée à cette échelle. » ;
3° L’article L. 2231-7 du même code est abrogé ;
4° La section 4 du chapitre I er et ses articles L. 2231-8 et L. 2231-9 sont abrogés.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 2242-20 du même code, les mots : « signé par une
ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de au moins 50 %
des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections
des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le
nombre de votants, » sont supprimés.
III. – Au premier alinéa de l’article L. 2391-1 du même code, les mots : « signé par une
ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de au moins50%
des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections
des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le
nombre de votants, » sont supprimés.
IV. – L’article L. 7111-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;supprimé
les mots « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;ajouté
b) Après les mots : « des suffrages exprimés » sont insérés les mots : « en faveur
d’organisations représentatives » ;
c) Les mots : «, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales
de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces
mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de sa validité sont celles prévues à l’article L. 2232-12. Les poids de 30 % et
de 50 % mentionnés dans cet article sont appréciés à l’échelle du collège des journalistes. »
IV. – A l’article L. 6524-4 du code des transports, les mots : « appréciée dans ce collège »
sont supprimés et l’article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les poids de 30 % et de
50 % mentionnés dans cet article sont appréciés à l’échelle de ce collège. »
V. – Les dispositions du présent article s’appliquent à la date d’entrée en vigueur de
la présente loi aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les
congés et aux accords mentionnés à l’article L. 2254-2 du code du travail.
Elles s’appliquent dans un délai d’un an à compter de la remise du rapport de la
commission de refondation du code du travail prévue à l’article 2 de la présente loi et au
plus tard le 1 er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à l’exception de ceux
mentionnées à l’article L. 5125-1 du code du travail.ajouté
I. – Le chapitre IV du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail est
complété par un article ainsi rédigé:
« Art. L. 2254-2. – Lorsqu’un accord d’entreprise est conclu en vue de la préservation ou
du développement de l’emploi, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses
contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de
durée du travail.
« L’accord mentionné au premier alinéa ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié.
« Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord mentionné au premier alinéa. Ce refus doit être écrit.
« Si l’employeur engage une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application de l’accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement ne constitue pas un licenciement pour motif économique et repose sur une cause réelle et sérieuse. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
« L’accord mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles les organisations syndicales représentatives signataires et les institutions représentatives du personnel sont consultées sur les conséquences pour les salariés.
« Un expert-comptable peut être mandaté par le comité d’entreprise pour
accompagner les organisations syndicales dans la négociation, dans les conditions prévues à
l’article L. 2325-35.ajouté
« Un décret définit la rémunération mensuelle mentionnée au premier alinéa et les modalités par lesquelles les salariés sont informés et font connaître leur refus, le cas échéant, de voir appliquer l’accord à leur contrat de travail. »
II. – L’article L. 2323-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette consultation porte également, le cas échéant, sur les conséquences pour les
salariés de l’accord conclu en vue de la préservation ou du développement de l’emploi
mentionné à l’article L. 2254-2. »
III. – Au II de l’article L. 2325-35 du même code, les mots « et L. 1233-24-1. » sont
remplacés par les mots «, L 2254-24 et L. 1233-24-1. »ajouté
La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2122-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ de l’accord est identique à celui d’un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l’engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements au cours du cycle précédant le cycle en cours.
« Dans le cas contraire, la représentativité est appréciée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections ayant eu lieu dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l’accord. » ;
2° L’article L. 2232-32 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l’accord sont informés préalablement à
l’ouverture d’une négociation dans ce périmètre. » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « les organisations syndicales de salariés
représentatives » sont insérés les mots : « à l’échelle de l’ensemble des entreprises ou
établissements comprises dans le périmètre de cet accord » ;
3° L’article L. 2232-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2232-33. – L’ensemble des négociations prévues par les dispositions du présent
code au niveau de l’entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les
mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues par la présente section. » ;
4° L’article L. 2232-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2232-34. – La validité d’un accord conclu au sein de tout ou partie d’un groupe
est appréciée conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les
pourcentages de 30 % et de 50 % mentionnés à ces articles sont appréciés à l’échelle de
l’ensemble des entreprises ou établissements comprises dans le périmètre de cet accord. La
consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre. » ;
5° L’article L. 2232-25 est abrogé ;
90
6° Après le chapitre III du titre V du livre II, il est créé un chapitre III bis ainsi rédigé :
« C HAPITRE III BIS
« R APPORTS ENTRE ACCORDS DE GROUPE , ACCORDS D ’ ENTREPRISE
« ET ACCORDS D ’ ETABLISSEMENT
« Art. L. 2253-5. – Lorsqu’un accord conclu dans tout ou partie d’un groupe le prévoit
expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des
conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les
établissements compris dans le périmètre de cet accord. »
« Art. L. 2253-6. – Lorsqu’un accord conclu au niveau de l’entreprise le prévoit
expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des
conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements
compris dans le périmètre de cet accord. »
I. – Après l’article L. 2232-5 du code du travail, il est inséré un article L. 2232-5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-5-1. – La négociation de branche vise à définir des garanties s’appliquant aux salariés employés par les entreprises d’un même secteur, d’un même métier ou d’une même forme d’activité et à réguler la concurrence entre les entreprises de ce champ »
II. – L’article L. 2232-9 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots « des commissions paritaires » sont insérés les mots « permanentes de négociation et » et l’alinéa est complété par les mots : « qui représentent la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics » ;
2° il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission paritaire est réunie en vue des négociations mentionnées au chapitre premier du titre quatrième du présent livre au moins une fois par an. Elle définit son agenda social dans les conditions prévues à l’article L. 2222-3. Elle établit un rapport annuel d’activité qu’elle transmet à la commission nationale de la négociation collective.
Elle peut exercer les missions de l’observatoire de branche mentionné à l’article L. 2232-10 et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi ».
III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2261-32 du code du travail, après les mots : « moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs » sont insérés les mots : « ou en l’absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l’article L. 2232-9 ».
I. – Le chapitre I er du titre sixième du livre premier de la deuxième partie du code du
travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2261-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2261-32. – I. – Dans une branche caractérisée par la faiblesse des effectifs
salariés, ou dont l’activité conventionnelle est caractérisée par la faiblesse du nombre des accords
ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords, ou dont le
champ d’application géographique est uniquement régional ou local, ou dans une branche où
moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des
employeurs, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la
restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion de son champ
conventionnel avec celui d’une branche de rattachement, présentant des conditions sociales et
économiques analogues.
« Cette procédure peut également être engagée pour fusionner deux ou plusieurs branches
afin de renforcer la cohérence du champ conventionnel.
« Un avis publié au Journal officiel de la République française invite les organisations et
personnes intéressées à faire connaître dans un délai déterminé par décret leurs observations
concernant ce projet de fusion.
« Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la commission
nationale de la négociation collective.
« En cas de proposition écrite et motivée de branche de rattachement alternative émanant
soit de deux organisations professionnelles d’employeurs soit de deux organisations syndicales
de salariés représentées à cette commission, le ministre la consulte à nouveau dans un délai et
selon des modalités fixées par décret.
« Au vu du nouvel avis émis par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.
91
« II. – Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la commission nationale de
la négociation collective, prononcer l’élargissement du champ d’application géographique ou
professionnel d’une convention collective afin qu’il intègre un secteur territorial ou professionnel
non couvert par une convention collective.
« Un avis publié au Journal officiel de la République française invite les organisations et
personnes intéressées à faire connaître dans un délai déterminé par décret leurs observations
concernant ce projet d’élargissement du champ.
« En cas de proposition écrite et motivée de projet d’élargissement de champ alternatif
émanant soit de deux organisations professionnelles d’employeurs soit de deux organisations
syndicales de salariés représentées à cette commission, le ministre la consulte à nouveau dans un
délai et selon des modalités fixées par décret.
« Au vu du nouvel avis émis par la commission, le ministre peut prononcer
l’élargissement du champ de la convention collective concernée.
« III. – Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à
l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d’étendre la
convention collective, ses avenants ou annexes, après avis de la commission nationale de la
négociation collective.
« IV. – Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à
l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la
commission nationale de la négociation collective et du haut conseil du dialogue social, décider
de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l’article L. 2152-6, ainsi
que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche
professionnelle mentionnée à l’article L. 2122-11.
« V. – Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions
d’application du présent article. » ;
2° Après l’article L. 2261-32, il est inséré un article L. 2261-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-33. – En cas de fusion de champs de conventions collectives en application
du I de l’article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d’un accord collectif regroupant le champ de
plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables antérieurement à
la fusion ou au regroupement, lorsqu’elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées
par des dispositions communes, dans un délai d’au plus cinq ans à compter de la date d’effet de
la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion
peut couvrir plusieurs conventions collectives.
« Eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, le
principe d’égalité ne peut être invoqué pendant ce délai à l’encontre de stipulations
conventionnelles différentes régissant des situations équivalentes.
« A défaut d’accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de
rattachement s’appliquent. » ;
3° La section 8 est complétée par un article L. 2261-34 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-34. – Jusqu’à la mesure de la représentativité des organisations
professionnelles d’employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en
application de l’article L. 2261-32 ou de la conclusion d’un accord collectif regroupant le champ
de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations
professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’au moins une branche préexistant
à la fusion ou au regroupement.
« La même règle s’applique aux organisations syndicales de salariés.
« Les pourcentages mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2261-19 et à
l’article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du
regroupement. »
II. – Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi :
1° Les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau
national et interprofessionnel engagent une négociation sur la méthode permettant d’aboutir dans
un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi à un paysage conventionnel
restructuré autour d’environ deux-cent branches professionnelles ;
2° Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en
vue d’opérer les rapprochements permettant d’aboutir à ce paysage conventionnel restructuré.
III. – Le ministre chargé du travail engage au 31 décembre 2016 la fusion des branches
dont le champ d’application géographique est uniquement régional ou local et des branches
n’ayant pas conclu d’accord ou d’avenant lors des quinze années précédant la publication de la
présente loi.
IV. – A l’issue d’un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, le ministre
chargé du travail engage la fusion des branches comptant moins de cinq mille effectifs salariés et
des branches n’ayant pas conclu d’accord ou d’avenant lors des dix années précédentes.
V. – Pendant trois ans à compter de la publication de la présente loi, le ministre chargé du
travail ne peut procéder à la fusion prévue au I de l’article L. 2261-32 du code du travail dans sa
rédaction résultant du présent article en cas d’opposition écrite et motivée de la majorité des
membres de la Commission nationale de la négociation collective.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque la fusion concerne
une branche dont le champ d’application géographique est uniquement régional ou local ou une
branche n’ayant pas conclu d’accord ou d’avenant lors des quinze années précédant la
publication de la présente loi.
C HAPITRE III
D ES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL RENFORCES
I. – La section 4 du chapitre I er du titre I er du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1311-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-18. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre à disposition des syndicats des locaux, lorsque ces derniers en font la demande.
« Le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional, le président d’un établissement public rattaché à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités ou le président d’un syndicat mixte détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés de la collectivité, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.
« Le conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional, le conseil d‘administration de l’établissement ou du syndicat mixte fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
« La mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’une convention entre la collectivité et le syndicat bénéficiaire.
« Lorsque des locaux ont été mis à disposition d’un syndicat pendant une durée d’au moins cinq ans, la décision de la collectivité de lui en retirer le bénéfice sans lui proposer un autre local lui permettant de continuer à assurer ses missions lui ouvre le droit à une indemnité spécifique, sauf stipulation contraire de la convention prévue au quatrième alinéa. »
II. – L’article L. 2144-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « syndicats » est supprimé ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des syndicats dans les conditions prévues à l’article L. 1311-18. »
III. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent y compris aux locaux mis à disposition antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
La sous-section 1 de la section II du chapitre III du titre IV du livre I er de la deuxième
partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2143-13 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « douze » ;
94
b) Au 2°, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « dix-huit » ;
c) Au 3°, le nombre : « vingt » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2143-15, le nombre : « vingt » est remplacé par le
nombre : « vingt-quatre » ;
3° L’article L. 2143-16 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « douze » ;
b) Au 2°, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « dix-huit ».
I. – La section 4 du chapitre IV du titre I er du livre VI de la quatrième partie du code du
travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4614-13 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « L’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, saisit le juge judiciaire. Toutefois, » sont supprimés ;
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire. Le juge statue en premier et dernier ressort dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination visée à l’article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi en cassation.
« Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41. » ;
2° Après l’article L. 4614-13, il est inséré un article L. 4614-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4614-13-1. – L’employeur peut contester le coût de l’expertise devant le juge judiciaire. »
II. – Après l’article L. 2325-4-1 du même code, il est inséré un article L. 2325-41-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-41-1. – Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement prévue à l’article L. 2325-43, les frais d’une expertise du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du troisième alinéa de l’article L. 4614-13. »
I. – L’article L. 2325-43 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d’entreprise peut décider, par une délibération, de dédier une partie de son
budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des
délégués syndicaux présents dans l’entreprise.
« Cette somme et ses modalités d’utilisation sont retracées dans les comptes annuels du
comité d’entreprise ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, et
dans le rapport mentionné à l’article L. 2325-50. »
II. – Le titre I er du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un
chapitre ainsi rédigé :
« C HAPITRE II
« F ORMATION DES ACTEURS DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
« Art. L. 2212-1. – Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent
bénéficier de formations communes dispensées par des centres, instituts ou organismes de
formation. ajouté. L’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle apporte son concours à la création et à la mise en œuvre de ces formations. Ces
formations peuvent être effectuées par des magistrats judiciaires et administratifs et des agents
appartenant à d’autres corps de fonctionnaires.
« Ces formations peuvent être en tout ou partie financées par les crédits du fonds prévu à
l’article L. 2135-9.
« Les conditions d’application du présent article sont prévues par un décret en Conseil
d’Etat.
« Art. L. 2212-2. – Des conventions ou des accords collectifs d’entreprise ou de branche
peuvent définir :
« 1° Le contenu des formations communes prévues à l’article L. 2212-1 et les conditions
dans lesquelles elles sont dispensées ;
« 2° Les modalités de leur financement, pour couvrir les frais pédagogiques, les dépenses
d’indemnisation et les frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires et animateurs. »
96
III. – Au quatrième alinéa de l’article L. 2135-11 du même code, les mots : « ainsi que »
sont remplacés par le signe : « , » et après les mots : « mentionnées au 1° et 2° du présent
article » sont insérés les mots : « , ainsi que les formations communes mentionnées à
l’article L. 2212-2, ».
IV. – Le titre IV du livre I de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l’intitulé du chapitre V, avant le mot : « formation », sont insérés les mots :
« Congés et » ;
2° Il est créé une section 1, qui comprend les articles L. 2145-1 à L. 2145-4 intitulée :
« Formation économique, sociale et syndicale » ;
3° Les articles L. 3142-7 à l. 3142-15 dans leur rédaction antérieure à la présente loi
deviennent les articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ;
4° Il est créé une section 2, qui comprend les articles L. 2145-5 à L. 2145-13
intitulée : « Congés de formation économique, sociale et syndicale ».
V. – Aux articles L. 1232-12, L. 2145-1, L. 2325-44 et L. 3341-3 du même code, la
référence à l’article L. 3142-7 est remplacée par la référence à l’article L. 2145-1.
VI. – Aux articles L. 1232-12 et L. 1442-2 du même code, la référence à l’article
L. 3142-12 est remplacée par la référence à l’article L. 2145-1-5.
VII. – Aux articles L. 2325-44 et L. 3341-2 du même code, la référence à l’article
L. 3142-13 est remplacée par la référence à l’article L. 2145-1-6.
VIII. – A l’article L. 1232-12 du même code, la référence à l’article L. 3142-14 est
remplacée par la référence à l’article L. 2145-1-7.
IX. – A l’article L. 1232-12 du même code, la référence à l’article L. 3142-15 est
supprimée.ajouté
Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de l’article L. 2151-1, après le mot : « adhérentes », sont insérés
les mots : « et de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale» ajouté;
2° L’article L. 2152-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « l’ensemble des entreprises » sont insérés les
mots : «, pondéré par leur nombre de salariés, » ;
b) Après la première phrase du 3°, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour la mesure
de cette audience, le nombre d’entreprises adhérentes et le nombre de leurs salariés sont pris en
compte respectivement à hauteur de 20 % et de 80 %. » ;
c) Au 3°, les mots : « à ces organisations est attesté » sont remplacés par les mots : « à ces
organisations, ainsi que le nombre de leurs salariés, sont attestés » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « de l’article L. 723-15 du code rural et de la pêche
maritime » sont insérés les mots : « quel que soit le nombre d’heures effectuées par les salariés
concernés » ;
3° L’article L. 2152-4 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après les mots : « l’ensemble des entreprises » sont insérés les mots :
« , pondéré par leur nombre de salariés, » ;
b) Après la première phrase du 3°, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour la mesure
de cette audience, le nombre d’entreprises adhérentes et le nombre de leurs salariés sont pris en
compte respectivement à hauteur de 20 % et de 80 %. » ;
c) Au 3°, les mots : « à ces organisations est attesté » sont remplacés par les mots : « à ces
organisations, ainsi que le nombre de leurs salariés, sont attestés » ;
4° L’article L. 2261-19 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « dont les entreprises adhérentes emploient plus de
50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles
d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau » sont remplacés par les mots :
« dont l’audience calculée dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2152-1 et
L. 2152-4 selon le niveau considéré est supérieure à 50 % » ;
b) Les quatrième à sixième alinéas sont supprimés.
97
Au 1° de l’article L. 2135-12 du code du travail, après les mots : « au niveau de la
branche » sont insérés les mots : « ou, dans le secteur de la production cinématographique, de
l’audiovisuel et du spectacle, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives de
l’ensemble des professions de ce secteur dont les statuts prévoient qu’elles ont vocation à en
percevoir ces crédits ».
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TITRE III
SECURISER LES PARCOURS ET CONSTRUIRE LES BASES D’UN NOUVEAU
MODELE SOCIAL A L’ERE DU NUMERIQUE
C HAPITRE I ER
M ISE EN PLACE DU COMPTE PERSONNEL D ’ ACTIVITE
I. – Le livre I er de la cinquième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi
rédigé :
« TITRE V
« COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITE
« C HAPITRE UNIQUE
« Art. L. 5151-1. – Le compte personnel d’activité a pour objectif, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel, en levant les freins à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification professionnelle mentionné à l’article L. 6314-1. Il favorise l’engagement citoyen. ajouté
« Le titulaire du compte personnel d’activité décide de l’utilisation de ses droits dans les
conditions définies par le présent chapitre, le chapitre III du titre II du livre troisième de la
sixième partie ainsi que le chapitre II du titre VI du livre I er de la quatrième partie du présent
code.
« Le titulaire du compte personnel d’activité a droit à un accompagnement global couvrant l’ensemble des problématiques de sécurisation des parcours professionnels. Cet accompagnement est destiné à l’aider à mobiliser ses droits pour mettre en œuvre son projet
professionnel. Il est fourni notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle
mentionné à l’article L. 6111-6.
« Art. L. 5151-2. – Un compte personnel d’activité est ouvert pour toute personne âgée
d’au moins seize ans relevant de l’une ou l’autre des situations suivantes :
« 1° Personne occupant un emploi ;
« 2° Conjoint collaborateur mentionné au 1° du I de l’article L. 121-4 du code de
commerce et à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime couvert par la contribution
mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 6331-48 du présent code ;
98
« 3° Personne à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et
d’insertion professionnelles ;
« 4° Personne accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné
au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Par dérogation au premier alinéa, un compte personnel d’activité est ouvert dès l’âge de
quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du deuxième
alinéa de l’article L. 6222-1.
« Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses
droits à la retraite.
« Art. L. 5151-3. – Sauf disposition contraire, les droits inscrits sur le compte personnel
d’activité demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture du compte.
« Art. L. 5151-4. – Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son
titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
« Art. L. 5151-5. – Le compte personnel d’activité est constitué du compte personnel de
formation et du compte personnel de prévention de la pénibilité. En quoi l’addition de 2 droits…et du compte engagement
citoyen. ajouté
« Art. L. 5151-6. – I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance des droits inscrits sur
celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré
par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice des dispositions de l’article L. 4162-11
confiant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés la gestion du compte
personnel de prévention de la pénibilité.
« II. – Chaque titulaire d’un compte a également accès à une offre de service en ligne
ayant trait à l’information sur les droits sociaux et à la sécurisation des parcours professionnels.
Cette offre s’appuie sur des interfaces de programmation permettant à des tiers de développer et
de mettre à disposition ces services.
« III. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère
personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de
la pénibilité, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à
l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, peuvent être utilisées pour fournir les services
mentionnés aux I et II. »
« Section 2
« Compte engagement citoyen
« Art. L. 5151-7. – Le compte engagement citoyen recense les activités bénévoles ou
de volontariat de son titulaire. Dans les conditions définies par la présente section, il
permet d’acquérir :
« 1° Des heures inscrites sur le compte personnel de formation à raison de l’exercice
de ces activités ;
« 2° Des jours de congés destinés à l’exercice de ces activités.
« Art. L. 5151-8. – Les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées dans le
cadre du traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l’article
L. 6323-8.
« Le titulaire du compte décide des activités qu’il souhaite y recenser.
« Art. L. 5151-9. – Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir
des heures inscrites sur le compte personnel de formation sont les suivantes :
« 1° Le service civique mentionné à l’article L. 120-1 du code du service national ;
« 2° La réserve militaire mentionnée à l’article L. 4211-1 du code de la défense ;
« 3° La réserve communale de sécurité civile mentionnée à l’article L. 724-3 du code
de la sécurité intérieure ;
« 4° La réserve sanitaire mentionnée à l’article L. 3132-1 du code de la santé
publique ;
« 5° L’activité de maître d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6223-8 du présent
code ;
« 6° Les activités de bénévolat associatif, lorsqu’elles comportent l’exercice de
fonctions importantes dans l’administration ou l’organisation des activités d’une des
associations inscrites sur une liste définie par arrêté des ministres chargés de la vie
associative et de la formation professionnelle, après avis du Haut Conseil de la vie
associative.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du précédent
alinéa.
« Art. L. 5151-10. – Un décret définit pour chacune des activités mentionnées à
l’article L. 5151-9 la durée nécessaire à l’acquisition de 20 heures inscrites sur le compte
personnel de formation.
« La mobilisation de ces heures est financée :
« 1° Par l’Etat, pour les activités mentionnées au 1°, au 2°, au 5° et au 6° de
l’article L. 5151-9 ;
« 2° Par la commune, pour l’activité mentionnée au 3° du même article ;
« 3° Par l’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire,
mentionné à l’article L. 3135-1 du code de la santé publique, pour l’activité mentionnée au
4°.
« Art. L. 5151-11. – L’employeur a la faculté d’accorder des jours de congés payés
dédiés à l’exercice d’activités bénévoles ou de volontariat. Ces jours de congés sont retracés
sur le compte engagement citoyen.
ajouté
II. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code est ainsi
modifié :
1° L’article L. 6323-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6323-1. – Le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les
conditions définies à l’article L. 5151-2. » ;
99
2° A l’article L. 6323-2, après les mots : « d’un emploi, » sont insérés les mots : « que
travailleur indépendant, membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, ou
conjoint collaborateur et ou les artistes auteurs » ;
3° Le II de l’article L. 6323-4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « L’Etat » sont insérés les mots : « , notamment au titre des périodes
réalisées en service civique dans les conditions définies à l’article L. 6323-8-1 » ;
b) Après les mots : « Les régions » sont insérés les mots : « , notamment en cas de sortie
du système éducatif sans diplôme, dans les conditions définies par l’article L. 6323-7 » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Un fond d’assurance formation de non-salariés défini à l’article L. 6332-9. » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Une commune ; »
e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° L’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné
à l’article L. 3135-1 du code de la santé publique. » ;
6° Après l’article L. 6323-11, il est inséré un article L. 6323-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-11-1.- Pour le salarié qui n’a pas atteint un niveau de formation
sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau
V du répertoire national des certifications professionnelles, l’alimentation du compte se fait
à hauteur de quarante heures par an et le plafond est porté à quatre-cents heures.
ajouté
4° L’article L. 6323-6 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « sont les formations » sont insérés les mots : « et les actions
préalables d’évaluation directement afférentes ».
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions
définies par décret :
« 1° L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à
l’article L. 6313-11 ;
« 2° Les actions de formation permettant de bénéficier de prestations de bilan de
compétences, pour les personnes n’ayant pas droit au congé de bilan de compétences mentionné
à l’article L. 6322-42 ;
« 3° Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises. » ;
5° L’article L. 6323-7 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-7. – Le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante
mentionné à l’article L. 122-2 du code de l’éducation se traduit, lorsque cette formation est dispensée sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, par l’abondement du compte personnel de formation à hauteur du nombre d’heures nécessaires à sa réalisation.
« Ces heures sont financées par la région au titre du droit d’accès à un premier niveau de
qualification mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 6121-2 du code du travail. Le cas
échéant, l’abondement mentionné au premier alinéa vient en complément des droits déjà inscrits
sur le compte personnel de formation pour atteindre le nombre d’heures nécessaires à la
réalisation de la formation qualifiante.
100
« Cette alimentation n’entre pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont
créditées sur le compte chaque année et du plafond de cent-cinquante heures du compte
personnel de formation mentionné aux articles L. 6323-11 et L. 6323-25.
« Par dérogation à l’article L. 6323-6, les formations éligibles au titre du présent article
sont celles inscrites au programme régional de formation professionnelle. » ;
6° Après l’article L. 6323-8, il est inséré un article L. 6323-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-8-1. – Lorsqu’une personne a accompli jusqu’à son terme une mission de service civique, vingt heures supplémentaires sont inscrites sur son compte. La mobilisation de
ces heures supplémentaires est financée par l’Etat selon des modalités déterminées par décret en
Conseil d’Etat. » ;
7° Le chapitre est complété par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants,
« les membres des professions libérales et les professions non salariées,
« et leurs conjoints collaborateurs
« Sous-section 1
« Alimentation et abondement du compte
« Art. L. 6323-24. – La contribution prévue à l’article L. 6331-48 du présent code et à
l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime finance les heures de formation
inscrites dans le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des
professions libérales, des professions non salariées, et de leurs conjoints collaborateurs.
« Art. L. 6323-25. – Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque
année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies par
la présente sous-section.
« Art. L. 6323-26. – L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par
année d’exercice de l’activité jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze
heures par année de travail, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.
« L’alimentation du compte est conditionnée à l’acquittement effectif de la contribution
mentionnée au premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6331-48 du présent code et
à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Lorsque le travailleur n’a pas versé cette cotisation au titre d’une année entière, le
nombre d’heures mentionné au premier alinéa est diminué au prorata de la contribution versée.
« Art. L. 6323-27. – La période d’absence du travailleur indépendant, du membre d’une
profession libérale ou d’une profession non salariée, ou du conjoint collaborateur pour un congé
de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien
familial ou un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du
travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
101
« Art. L. 6323-28. – Le compte personnel de formation peut être abondé en application de
l’accord constitutif du fonds d’assurance formation de non-salariés mentionné à
l’article L. 6332-9 du présent code et à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 6323-29. – Les abondements complémentaires mentionnés à l’article L. 6323-28
n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte
chaque année et du plafond mentionnés à l’article L. 6323-26. »
« Sous-section 2
« Formations éligibles et mobilisation du compte
« Art. L. 6323-30. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les
formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6.
« Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations qui figurent
sur la liste établie par délibération du conseil d’administration du fonds d’assurance formation
auquel adhère le titulaire du compte.
« Sous-section 3
« Prise en charge des frais de formation
« Art. L. 6323-31. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du
travailleur indépendant, membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, ou
conjoint collaborateur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon
des modalités déterminées par décret, par le fond d’assurance formation de non-salariés auquel il
adhère. »
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 6111-6 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Elle peut être proposée en tout ou partie à distance, dans des conditions définies
par le cahier des charges. »
IV. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1 er janvier 2017, à l’exception des
dispositions du 7° de l’article II, qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Créer un compte personnel d’activité pour chaque agent public, ayant notamment pour
objet d’informer son titulaire sur ses droits à formation ainsi que sur les droits sociaux liés à sa
carrière professionnelle, et définir ses conditions d’application et ses modalités d’utilisation et de
gestion ;
2° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° lorsqu’un agent public
change d’employeur parmi ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi qu’en cas de changement de situation entre
l’un des employeurs mentionnés à ce même article et un autre employeur ;
102
3° Renforcer les garanties applicables aux agents publics concernant les droits, situations
et congés relatifs à la formation et les droits, situations, congés et régimes de responsabilité
relatifs à la protection de la santé et de la sécurité au travail.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication
de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
-
– Le code du travail est ainsi modifié :
-
1° La section 3 du chapitre 1 er du titre III du livre 1 er de la cinquième partie est
intitulée : « Droit à l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie et l’emploi » ;
2° La subdivision en deux sous-sections de la section 3 du chapitre Ier du titre III du
livre Ier de la cinquième partie est supprimée ;
3° A l’article L. 5131-3, les mots : « un accompagnement », sont ajoutés les mots :
«vers l’autonomie et l’emploi », et les mots : « ayant pour but l’accès à la vie
professionnelle » sont supprimés ;
4° L’article L. 5131-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5131-4. – L’accompagnement mentionné à l’article L 5131-3 peut prendre la forme d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie conclu avec l’Etat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic. » ;
5° L’article L. 5131-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art L. 5131-5. – Les jeunes de 16 à 25 ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont ni étudiants, ni en formation, ni en emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret ont le droit d’accéder à leur demande à la garantie jeunes, modalité spécifique du parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie. » ;affilié au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 6342-1 et L. 6342-3, pour les périodes pendant lesquelles il n’est pas affilié à un autre titre à un régime de sécurité sociale pas repris de l’ancienne version
6° Au premier alinéa de l’article L. 5131-6, les mots : « le titulaire d’un contrat d’insertion dans la vie sociale » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie » et les mots : « pendant les périodes durant lesquelles l’intéressé ne perçoit ni une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage, ni une autre allocation » sont remplacés par les mots : « modulable en fonction de la situation du jeune. » ;
7° L’article L. 5131-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5131-7. – Un décret détermine :
« 1° Les modalités du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat ;
« 2° Les modalités de fixation de durée et de renouvellement du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ;
« 3° Les modalités d’orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ainsi que leurs caractéristiques respectives ;
« 4° Les conditions d’attribution, de modulation et les modalités de versement de l’allocation prévue à l’article L. 5131-6. »
II. – Les dispositions du présent article ont applicables à compter du 1 er janvier 2017. Les contrats d’insertion dans la vie sociale conclus antérieurement au 1 er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables antérieurement à cette date, jusqu’au terme du contrat.
I. – L’article L. 3243-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Dans ce
cas, si le salarié le demande, la remise est effectuée sous la forme d’un hébergement des données
par les services en ligne associés au compte personnel d’activité mentionnés au II de
l’article L. 5151-6, qui garantissent alors l’intégrité de ces données. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2017.
C HAPITRE III
A DAPTATION DU DROIT DU TRAVAIL A L ’ ERE DU NUMERIQUE
I. – L’article L. 2242-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « prévu au chapitre I er du titre VIII du présent livre » sont
supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion dans l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés. A défaut d’accord, l’employeur définit ces modalités et les communique par tout moyen aux salariés de l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins trois cent salariés, ces modalités font
l’objet d’une charte élaborée après avis du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du
personnel, qui prévoit notamment la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation
des salariés à l’usage des outils numériques à destination des salariés et du personnel
d’encadrement et de direction. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2018.
103
Une concertation est engagée avant le 1 er octobre 2016 sur le développement du télétravail et du travail à distance avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet.
Cette concertation porte également sur l’évaluation de la charge de travail des salariés en forfait jours, la prise en compte des pratiques liées aux outils numériques pour mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que sur l’opportunité et, le cas échéant, les modalités du fractionnement du repos quotidien ou hebdomadaire de ces salariés.ajouté
I. – L’article L. 2142-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2142-6. – Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de
diffusion des publications et tracts syndicaux à travers les outils numériques disponibles dans
l’entreprise, notamment l’intranet et la messagerie électronique de l’entreprise, lorsqu’ils
existent.
« A défaut d’accord, les organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des
valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont
le champ professionnel et géographique couvre celui de l’entreprise ou de l’établissement peuvent
mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet
de l’entreprise, lorsqu’il existe.
« L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise ;
« 2° Ne pas entraver l’accomplissement normal du travail ;
« 3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. »
II. – Le livre troisième de la deuxième partie du même code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2314-21 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « sous enveloppe », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle peut également avoir lieu par vote électronique selon les modalités fixées par un
décret en Conseil d’Etat, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur, le décide. » ;
2° L’article L. 2324-19 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « sous enveloppe », la fin du premier alinéa est supprimée ;
104
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle peut également avoir lieu par vote électronique selon les modalités fixées par un
décret en Conseil d’Etat, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur, le décide. »
TITRE IV
FAVORISER L’EMPLOI
C HAPITRE I ER
F ACILITER LA VIE DES TPE ET PME ET FAVORISER L ’ EMBAUCHE
I. – Le titre IV du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et appui aux entreprises » ;
2° Il est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« C HAPITRE III
« A PPUI AUX ENTREPRISES
« Art. L. 5143-1. – Tout employeur d’une entreprise de moins de trois cent salariés de
cette entreprise a le droit d’obtenir une information personnalisée et délivrée dans des délais
raisonnables lorsqu’il sollicite l’administration sur une question en rapport avec l’application des
dispositions du code du travail ou des accords et conventions collectives qui lui sont applicables.
« Pour assurer la mise en œuvre de ce droit, des services d’information dédiés sont mis en
place par l’autorité administrative compétente, qui peut y associer des représentants des
collectivités territoriales, des organisations syndicales et professionnelles, ou tout autre acteur
qu’elle estime compétent. »
et pour les salariés ????????????????????????????????????
I. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du
travail est complétée par un article L. 2232-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-10-1. – Un accord de branche étendu peut contenir, le cas échéant sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. « L’employeur peut appliquer cet accord type à travers un document unilatéral indiquant les stipulations qu’il a retenues. »
I. – Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l’article L. 1235-1, les mots : «, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi » sont remplacés par les mots : « du salarié » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés:
« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut dépasser :
« 1° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à deux ans : trois mois de salaire ;
« 2° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins deux ans et de moins de cinq ans : six mois de salaire;
« 3° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins cinq ans et de moins de dix ans : neuf mois de salaire;
« 4° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins dix ans et de moins de vingt ans : douze mois de salaire ;
« 5° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins vingt ans : quinze mois de salaire.
« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.
« Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximum prévus au présent article. » ;
3° Après l’article L. 1235-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3.
« Art. L. 1235-3-2. – L’article L. 1235-3 s’applique sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer une indemnité d’un montant supérieur en cas de faute de l’employeur d’une particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à l’article L. 1134-4 ou consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 ou en matière de corruption dans les conditions prévues à l’article L. 1161-1, par la violation de l’exercice du droit de grève dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511-1 ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé dans les conditions mentionnées à l’article L. 2422-1, par la violation de la protection dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225-71, L. 1226-13 et L. 1226-15 ou par l’atteinte à une liberté fondamentale.
« Il s’applique sans préjudice des règles applicables aux cas de nullité du licenciement
économique mentionnées aux articles L. 1235-10 et L. 1235-11, ainsi qu’aux cas prévus aux
premier et deuxième alinéas de l’article L. 1235-16 et au septième alinéa du II de
l’article L. 1233-58. » ;
4° L’article L. 1235-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les dispositions relatives », sont insérés les mots : « au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4 » ; b) Les cinq alinéas suivants sont supprimés ;
5° Au second alinéa de l’article L. 1235-11, le nombre : « douze » et remplacé par le chiffre : « six » ;
6° L’article L. 1235-12 est complété par les mots : « dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 » ;
7° A l’article L. 1235-13, les mots : « qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 » ;
8° L’article L. 1235-14 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-14. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise les dispositions relatives à la sanction de la nullité du licenciement, prévues à l’article L. 1235-11.
« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3. » ;
9° A l’article L. 1235-15, les mots : « qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3. »
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 1226-15 du même code, le nombre : « douze » est remplacé par le chiffre : « six ».
107
III. – Le présent article est applicable aux licenciements notifiés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première
partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Ordre public » ;
2° Ce paragraphe comprend l’article L. 1233-3 ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » sont remplacés par les mots : « notamment : » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« 1°A des difficultés économiques, caractérisées soit par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant plusieurs donc 2 trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente, soit par des pertes d’exploitation pendant plusieurs donc 2 mois, soit par une importante dégradation de la trésorerie, soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés ;
« 2° A des mutations technologiques ;
« 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
« 4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
« La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
« L’appréciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité s’effectue au niveau de l’entreprise si cette dernière n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises implantées sur le territoire national du groupe auquel elle appartient. » ;
« Ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique les difficultés économiques créées artificiellement pour procéder à des suppressions d’emplois. » ;ajouté
sont obligés de le préciser !!!
c) Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
3° La sous-section est complétée par deux paragraphes ainsi rédigés:
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 1233-3-1. – Une convention ou un accord collectif de branche fixe :
« 1° La durée de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires mentionnée à l’article L. 1233-3 caractérisant les difficultés économiques, qui ne peut être inférieure à deux trimestres consécutifs ;
« 2° La durée des pertes d’exploitation mentionnée à l’article L. 1233-3 caractérisant les difficultés économiques, qui ne peut être inférieure à un trimestre.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 1233-3-2. – A défaut de convention ou d’accord collectif de branche mentionnés à l’article L. 1233-3-1 :
« 1° La durée de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaire mentionnée à l’article L. 1233-3 caractérisant les difficultés économiques est de quatre trimestres consécutifs ;
« 2° La durée des pertes d’exploitation mentionnée à l’article L. 1233-3 caractérisant des difficultés économiques est d’un semestre. »
L’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur est ratifiée.
C HAPITRE II
R ENFORCER LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L ’ APPRENTISSAGE
La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6231-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Délivrent à tout apprenti une attestation mentionnant notamment la durée de la formation et les compétences travaillées, conformément au modèle établi par un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre de l’Education nationale. » ;
2° L’article L. 6242-6 est abrogé ;
Article L6242-6 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 – art. 17 (M)
Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chacun des organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 et l’Etat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l’organisme collecteur habilité. Les parties signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à l’échéance de la convention, dont les conclusions sont transmises au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs habilités.
Lorsque l’organisme collecteur habilité est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6242-1, les modalités de son financement et de la mise en œuvre de ses missions sont intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1.
3° Le troisième alinéa de l’article L. 6241-9 est remplacé quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° Les établissements privés d’enseignement du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l’une des conditions suivantes :
« a) Être lié avec l’État par l’un des contrats d’association mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation ou à l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l’article L. 531-4 du code de l’éducation ;
« c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à l’article L. 443-2 du code de l’éducation ; »
4° L’article L. 6241-5 est complété par les mots : « à condition que ces écoles ne bénéficient pas des dépenses prévues au 1° de l’article L. 6241-8 » ;
5° L’article L. 6332-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, ils peuvent également prendre en charge les organismes de formation professionnelle initiale ou continue à but non lucratif figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la formation professionnelle et du ministère de l’éducation nationale et concourant par leurs enseignements technologiques et professionnels à l’insertion des jeunes sans qualification, selon des critères précisés par décret. »
A titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2017, le contrat de professionnalisation défini à l’article L. 6325-1 du code du travail peut être conclu par les demandeurs d’emploi, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d’acquérir, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6325-1 précité, les compétences professionnelles identifiées par le salarié et l’employeur sans que ces dernières correspondent aux qualifications prévues à l’article L. 6314-1 du même code.
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 335-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » et
après les mots : « exercées sur une même période », sont insérés les mots : « ainsi que les
périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou
non » ; on brade !
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
le 5ème alinéa : La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. Grave !!!
c) Le huitième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les parties de
certification obtenues constituant des blocs de compétences sont acquises définitivement. Ces
parties de certifications permettent des dispenses d’épreuve si les règles fixées par l’autorité
administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification visée, prévoient des
équivalences totales ou partielles » ;
2° Le III de l’article L. 335-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l’étendue
de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes
devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues
constituant des blocs de compétences sont acquises définitivement, elles permettent des
dispenses d’épreuve si les règles fixées par l’autorité administrative, l’établissement ou
l’organisme qui délivre la certification visée, prévoient des équivalences totales ou partielles. » ;
3° L’article L. 613-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité ou l’organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande effectue un
contrôle de conformité aux regards des conditions énumérées aux alinéas suivants. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » et
après les mots : « exercées sur une même période », sont insérés les mots : « ainsi que les
périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou
non par les personnes » ;
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3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
4° L’article L. 613-4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l’étendue
de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes
devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues
constituant des blocs de compétences sont acquises définitivement. Ces parties de certifications
permettent des dispenses d’épreuve si les règles fixées par l’autorité administrative,
l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification visée, prévoient des équivalences
totales ou partielles. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 6315-1 (entretien prof) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet entretien comportera aussi des informations relatives à la validation des acquis de
l’expérience. » ;
2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 6422-2 sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les conditions de rémunération sont celles prévues à l’article L. 6422-8. »
Le II de l’article L 6323-16 du code du travail est remplacé par les dispositions
suivantes :
« II. – Pour l’établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les
instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et
prévoient la publication de ces critères. Ces listes sont actualisées de façon régulière. »
La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6111-7 est abrogé ;
Les informations relatives à l’offre de formation professionnelle sur l’ensemble du territoire national et aux perspectives du marché de l’emploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système d’information national, dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
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2° Après l’article L. 6111-7 !!!!, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L 6111-4. – Chaque année, les résultats d’une enquête nationale qualitative relative au taux d’insertion des formations dispensées dans les centres de formation d’apprentis, les sections d’apprentissage et les lycées professionnels, sont rendus publics. Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint du ministre en charge de la formation professionnelle et du ministre en charge de l’éducation
nationale. » ;
3° L’article L. 6121-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
début article :
La région organise sur son territoire, en coordination avec l’Etat et les membres du comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l’information relative à l’offre de formation professionnelle continue.
« Cette diffusion comprend notamment des informations sur l’offre de formation dans les territoires accessible aux actifs, les modalités et les délais d’accès aux formations ainsi que les modalités de déroulement de ces formations et les résultats obtenus en matière d’accès à l’emploi et de certifications. Elle comprend également des informations relatives à la qualité de l’offre.
Elle prend la forme d’une base de données des formations offertes, qui est publiée en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable et mise à jour de façon régulière. » ;
4° Après l’article L. 6341-6, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6341-7. – Les institutions mentionnées à l’article L. 6341-1 transmettent chaque mois au service statistique du ministère chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux stagiaires de la formation professionnelle dont ils assurent le financement de la rémunération. Le contenu de ces informations est défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Le service statistique du ministère chargé de la formation professionnelle publie trimestriellement à un niveau national et régional les résultats de l’exploitation des données recueillies en application du présent article. » ;
5° A l’article L. 6351-7-1, les mots : « rendue publique » sont remplacés par les mots : « publiée en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable » ;
6° Après l’article L. 6353-9, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 4
« Obligations vis-à-vis des financeurs
« Art. L. 6353-10. – Les organismes de formation informent le financeur de la formation, dans un délai et des conditions définies par décret, de l’entrée, des interruptions, des sorties effectives pour chacun de leurs stagiaires ainsi que les données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces derniers.
« Les organismes financeurs, l’organisme gestionnaire du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8, et les institutions et organismes en charge du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l’article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au précédent alinéa sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
I. – Le titre III du livre IX de la quatrième partie législative du code de l’éducation est
complété par un chapitre ainsi rédigé :
« C HAPITRE VII
« L ES PERSONNELS CONTRACTUELS DES GROUPEMENTS D ‘ ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS
« Art. L. 937-1. – Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les
groupements d’établissements mentionnés à l’article L. 423-1 du présent code peuvent être
employés à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.
« Les contrats des agents recrutés sur le fondement de l’alinéa qui précède sont conclus et
renouvelés dans les conditions et selon les modalités fixées par l’article 6 bis de la loi n°84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat à
l’exception des dispositions du dernier alinéa de cet article.
« Les dispositions prévues par le décret pris pour l’application de l’article 7 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat sont applicables aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa. »
II. – Au chapitre I er du titre V du livre IX du code de l’éducation, il est créé un
article L. 951-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-2-1. – Les agents contractuels recrutés par les établissements
d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie législative du présent
code pour participer à la mission de formation continue prévue aux articles L. 123-3 et L. 123-4
du présent code peuvent être employés à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du
service.
« Les contrats des agents recrutés sur le fondement de l’alinéa qui précède sont conclus et
renouvelés dans les conditions et selon les modalités fixées par l’article 6 bis de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat à
l’exception des dispositions du dernier alinéa de cet article.
« Les dispositions prévues par le décret pris pour l’application de l’article 7 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat sont applicables aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa. »
III. – Les agents contractuels recrutés sur le fondement des articles L. 937-1 et L. 951-2-1
du code de l’éducation peuvent accéder à la fonction publique de l’Etat dans les conditions
prévues au chapitre I er du titre I er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à
l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à
la fonction publique.
114
Les services accomplis par les agents, antérieurement à leur recrutement sur le fondement
du précédent alinéa, soit au sein du même établissement d’enseignement supérieur, soit au sein
d’un même groupement d’établissements mentionné à l’article L. 423-1 du code de l’éducation,
sont pris en compte pour le calcul de l’ancienneté requise pour l’accès à l’emploi titulaire prévue
par la loi du 12 mars 2012 précitée dans les conditions et selon les modalités définies au
chapitre I er de cette même loi.
C HAPITRE III
P RESERVER L ’ EMPLOI
I. – L’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial est ratifiée.
II. – A la deuxième phrase de l’article L. 1254-9 du code du travail, les mots : « et de
l’indemnité » sont supprimés.
Le montant de l’indemnité d’apport d’affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d’accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté et de l’indemnité.
III. – Après l’article L. 1255-13 du même code du travail, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Portage salarial
« Art. L. 1255-14. – Est puni d’une amende de 3 750 euros, le fait pour un entrepreneur de portage salarial :
« 1° De conclure un contrat de travail en portage salarial pour une activité de services en
méconnaissance des dispositions de l’article L. 1254-5 ;
« 2° De conclure un contrat de travail en portage salarial sans respecter les dispositions prévues par l’article L. 1254-7 ;
« 3° De conclure un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ne comportant pas un terme précis ou ne fixant pas de durée minimale lorsque le contrat ne
comporte pas un terme précis en méconnaissance des dispositions l’article L. 1254-11 ;
« 4° De méconnaître les durées maximales du contrat de travail en portage salarial à durée déterminée prévues aux articles L. 1254-12, L. 1254-13 et L. 1254-17 ;
« 5° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas la mention obligatoire prévue aux articles L. 1254-14 et L. 1254-20 ;
« 6° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas l’ensemble des clauses et mentions prévues aux articles L. 1254-15 et L. 1254-21 ;
« 7° De ne pas transmettre au salarié porté le contrat de travail en portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-16 ;
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« 8° De ne pas conclure avec une entreprise cliente d’une personne portée le contrat commercial écrit de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-22 ou de ne pas avoir délivré dans le même délai au salarié porté une copie de ce contrat ;
« 9° De conclure avec une entreprise cliente d’une personne portée un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 1254-23 ;
« 10° De méconnaître les dispositions relatives aux conditions d’exercice de l’activité de portage salarial prévues à l’article L. 1254-24 ;
« 11° De méconnaître l’obligation de mettre en place et de gérer pour chaque salarié porté un compte d’activité conformément aux dispositions de l’article L. 1254-25 ;
« 12° D’exercer son activité sans avoir souscrit de garantie financière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1254-26 ;
« 13° D’exercer son activité sans avoir effectué la déclaration préalable prévue à l’article L. 1254-27 ;
« 14° De ne pas respecter, en méconnaissance de l’article L. 1254-28, les obligations relatives à la médecine du travail définies dans les articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros.
« La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entreprise de portage salarial pour une durée de deux à dix ans.
« Art. L. 1255-15. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour une entreprise ou son dirigeant de droit ou de fait de conclure un contrat de portage salarial sans remplir les conditions requises pour exercer cette activité en application des articles L. 1254-24, L. 1254-25,
L. 1254-26 et L. 1254-27.
« Art. L. 1255-16. – Est puni d’une amende de 3 750 euros, le fait pour une entreprise cliente ou son dirigeant de droit ou de fait :
« 1° De recourir à un salarié porté en dehors des cas prévus à l’article L. 1254-3 ;
« 2° De méconnaître les interdictions de recourir à un salarié porté prévues aux articles L. 1254-4 et L. 1254-5 ;
« 3° De ne pas conclure avec l’entreprise de portage salarial le contrat commercial écrit de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-22 ;
« 4° De conclure avec l’entreprise de portage salarial un contrat commercial écrit de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 1254-23.
« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros.
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« Art. L. 1255-17. – Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée,
l’interdiction d’exercer l’activité de portage salarial prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l’article L. 1255-14 est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 6 000 euros.
« Art. L. 1254-18. – Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, aux frais de l’entrepreneur de portage salarial ou de l’entreprise cliente condamnée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. »
IV. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article L. 1255-11, la référence : « L. 1254-2 » est remplacée par la référence : « L. 1255-2 » ;
2° Au 1° de l’article L. 5132-14, les mots : « aux articles L. 1254-1 à L. 1254-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1255-1 à L. 1255-12 » ;
V. – Au premier alinéa de l’article L. 5542-51 du code des transports, la référence : « L. 1254-2 » est remplacée par la référence : « L. 1255-2 ».
I. – Au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, les mots : « saisonnier ou » sont
remplacés par les mots : « saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois ».
II. – Au 4° de l’article L. 1242-7, au 3° de l’article L. 1244-1, au premier alinéa de l’article L. 1244-2, au 3° de l’article L. 1244-4, au 3° de l’article L. 1251-6, au 4° de l’article L. 1251-11, au 3° de l’article L. 1251-37, à l’article L. 1251-60, au dernier alinéa de l’article L. 2412-2, au dernier alinéa de l’article L. 2412-3, au dernier alinéa de l’article L. 2412-4, au dernier alinéa de l’article L. 2412-7, au dernier alinéa de l’article L.2412-8, au dernier alinéa de l’article L. 2412-9, au dernier alinéa de l’article L. 2412-13, à l’article L. 2421-8-1, à l’article L. 5135-7 et au premier alinéa de l’article L. 6321-13 du code du travail, après le mot : « saisonnier » sont insérés les mots : « défini au 3° de l’article L. 1242-2 ».
III. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des branches dans lesquelles l’emploi saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà couvertes par des stipulations conventionnelles en ce sens, engagent des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l’ancienneté du salarié.
A l’issue du délai prévu au premier alinéa, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toute mesure législative s’appliquant, à défaut d’accord de branche, dans les branches qu’elle détermine, à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2 précité et à la prise en compte de l’ancienneté du salarié. L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant l’issue du délai prévu au premier alinéa. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par un article L. 1253-18-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 1253-18-1. – Pour fixer la durée du temps de travail d’un salarié à temps partiel, un groupement d’employeur peut choisir d’appliquer les dispositions de la convention collective dont relève l’entreprise dans laquelle il met à disposition ce salarié. » ;
2° Le chapitre est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions applicables à l’ensemble des groupements d’employeurs
« Art. L. 1253-24. – Un groupement d’employeurs est éligible aux aides à l’emploi dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1233-61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 1233-71 ajouté Lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi comporte, en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements, le transfert d’une ou plusieurs entités économiques, nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois, l’article L. 1224-1 ne s’applique que dans la limite du nombre des emplois qui n’ont pas été supprimés par suite des licenciements à la date d’effet du transfert. » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 1233-24-2, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , en particulier, les conditions dans lesquelles cette procédure peut être aménagée en cas de projet de transfert d’une ou plusieurs entités économiques, prévu à l’article L. 1233-61 nécessaire pour limiter le nombre de disparitions d’emplois » ;
3° L’article L. 1233-57-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure est aménagée en application de l’article L. 1233-24-2 pour favoriser un projet de transfert d’une ou plusieurs entités économiques, comme cela est prévu à l’article L. 1233-61, l’employeur consulte le comité d’entreprise sur l’offre de reprise dans le délai fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-2. » ;
4° Le 3° de l’article L. 1233-62 est complété par les mots : « ou favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ».
La sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première
partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 1233-85 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « huit » et les mots :
« prévue à l’article L. 1233-46 » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 1233-19
et L. 1233-46 » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ou prévues dans le cadre du plan de sauvegarde
de l’emploi établi par l’entreprise » sont insérés les mots : « ou prévues dans le cadre d’une
démarche volontaire de l’entreprise faisant l’objet d’un document-cadre conclu entre l’Etat et
l’entreprise dont les modalités sont définies par décret » ;
2° Après l’article L. 1233-90, il est rétabli un article L. 1233-90-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-90-1. – Une convention-cadre nationale de revitalisation peut être conclue
entre l’autorité administrative au niveau national et l’entreprise, à l’initiative de l’une ou l’autre
des parties, lorsque les suppressions d’emplois concernent au moins trois départements.
« Il est tenu compte, pour la détermination du montant de la contribution mentionnée à
l’article L. 1233-86, du nombre total des emplois supprimés dans l’ensemble des bassins
d’emploi impactés.
« La convention-cadre est signée dans un délai de huit mois à compter de la notification
du projet de licenciement. »
« Elle est déclinée dans les quatre mois suivants sa signature par une ou plusieurs
conventions locales conclues entre l’autorité administrative locale et l’entreprise qui s’inscrivent
en cohérence avec le contenu de la convention-cadre nationale.
« Le ministre chargé de l’emploi peut désigner une autorité administrative pour assurer le
suivi et l’évaluation des actions prévues dans la convention cadre nationale. »
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Le V de l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu
de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à compter du 1 er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « A compter
de la promulgation de la loi n° xx-xx du xx » ;
b) Les mots : « et d’un contrat d’avenir, » sont supprimés ;
c) Il est complété par les mots : « ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les
rémunérations des bénéficiaires des contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus sur le
fondement de l’article L. 5134-20 du code du travail dont le taux est fixé par décret » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots :
« des premier et deuxième alinéas ».
TITRE V
MODERNISER LA MEDECINE DU TRAVAIL
I. – Le titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1225-11 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L. 1226-10, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; »
b) Au 5°, les mots : « L. 4624-1, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 4624-3 et
L. 4624-4, relatifs » ;
2° L’article L. 1225-15 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L. 1226-10, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; »
b) Au 3°, les mots : « L. 4624-1, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 4624-3 et
L. 4624-4, relatifs » ;
3° L’article L. 1226-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
– les mots : « , à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel » ; Grave
– après les mots : « par le médecin du travail » sont insérés les mots : «, en application de l’article L. 4624-4, » ;
– les mots : « l’emploi » sont remplacés par les mots : « le poste » et le mot : « emploi »
est remplacé par le mot : « poste » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prend en compte » sont insérés les mots :
« , après avis des délégués du personnel, » et les mots : « l’aptitude » sont remplacés par les
mots : « la capacité » ;
c) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les entreprises
d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur la
capacité du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. » ;
d) Au dernier alinéa, la première occurrence des mots : « L’emploi » est remplacée par
les mots : « Le poste », la seconde occurrence des mots : « l’emploi » est remplacée par le mot :
« celui » et les mots : « telles que mutations, transformations de poste ou aménagement de
travail » sont remplacés par les mots : « d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de
postes existants » ; on ne parle plus de travail
4° Après l’article L. 1226-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1226-2-1. – Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre poste au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
« L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un poste dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié du poste proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
« L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, un poste prenant en compte les propositions, conclusions écrites et indications du médecin du travail.
« S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 1226-4-1, la référence : « L. 1226-4 » est remplacée par la référence : « L. 1226-2-1 » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 1226-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Lorsque, » et « est déclaré apte par le médecin du travail, il » sont supprimés ;
b) L’alinéa est complété par les mots : « , sauf dans les situations mentionnées à l’article L. 1226-10 » ;
7° L’article L. 1226-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
– les mots : «, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle » ;
– après les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots : «, en application de
l’article L. 4624-4, » ;
– les mots : « l’emploi » sont remplacés par les mots : « le poste » et le mot : « emploi »
est remplacé par le mot : « poste » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’aptitude » sont remplacés par les mots : « la
capacité » ;
c) Au dernier alinéa, la première occurrence des mots : « L’emploi » est remplacée par les mots : « Le poste », la seconde occurrence des mots « l’emploi » est remplacée par le mot :
« celui » et les mots : « telles que mutations, transformations de poste ou aménagement de travail » sont remplacés par les mots : « d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de postes existants » ;
8° L’article L. 1226-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « emploi » est remplacé par le mot : « poste » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « emploi » est remplacé par le mot : « poste », les mots : « de l’emploi » sont remplacés par les mots : « du poste », la dernière phrase est supprimée et l’alinéa est complété par les mots : « , soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise » ;
c) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, un poste prenant en compte les propositions,
conclusions écrites et indications du médecin du travail. » ;
9° L’article L. 1226-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « déclaré apte » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
10° L’article L. 1226-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dans ces conditions » sont insérés les mots :
« ou si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle
à tout reclassement dans l’entreprise » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 1226-21, les mots : « est déclaré apte » sont remplacés par les mots : « n’est pas déclaré inapte ».
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 3122-45 du même code, les mots : « de
l’article L. 4624-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 ».
III. – Le titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l’article L. 4622-3, les mots : « ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers » sont remplacés par les mots : « ainsi que tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail » ;
2° L’article L. 4624-2 devient l’article L. 4624-8 et il est modifié de la façon suivante : les mots : « de l’article L. 4624-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4624-3 et
L. 4624-4 » ;
3° L’article L. 4624-3 devient l’article L. 4624-9 ;
4° L’article L. 4624-5 devient l’article L. 4624-10 et il est complété par les mots : « , notamment les modalités du suivi individuel prévu à l’article L. 4624-1, les modalités d’identification des travailleurs mentionnés à l’article L. 4624-2 et les modalités du suivi individuel renforcé dont ils bénéficient » ;
5° L’article L. 4624-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4624-1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par les autres professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8 qu’il anime et coordonne, notamment le collaborateur médecin visé à l’article L. 4623-1 et l’ infirmier.
« Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
« Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
« Art. L. 4624-2. – Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, celles de ces collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude permettant de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou sa sécurité, celles de ces collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Cet examen médical d’aptitude est réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail sauf lorsque
des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.
« Art. L. 4624-3. – Le médecin du travail peut proposer, après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives
notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mentale du travailleur.
« Art. L. 4624-4. – Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis
d’inaptitude est accompagné des conclusions écrites et des indications du médecin du travail relatives au reclassement du travailleur.
« Art. L. 4624-5. – Pour l’application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur les propositions, conclusions écrites et indications qu’il adresse à l’employeur.
« Le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre ces propositions, conclusions écrites et indications.
« Art. L. 4624-6. – L’employeur est tenu de prendre en considération les avis d’aptitude ou d’inaptitude, les propositions, conclusions écrites et indications du médecin du travail. En cas de refus, l’employeur fait connaître au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
« Art. L. 4624-7. – En cas de difficulté ou de désaccord du salarié ou de l’employeur avec les propositions, les conclusions écrites, les indications et les avis d’aptitude ou inaptitude émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4, l’employeur ou le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. Il en informe l’autre partie. L’avis de l’expert se substitue à l’avis du médecin du travail.
« Les litiges relatifs à cet avis relèvent de la compétence, en premier ressort, du conseil de prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. » ;
6° Après l’article L. 4625-1, il est inséré un article L. 4625-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-1-1. – Un décret en Conseil d’Etat prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L.4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée.
« Ces adaptations leur garantissent un suivi médical individuel d’une périodicité équivalente, à l’échelle de leur parcours professionnel, à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée.
« Ce décret en Conseil d’Etat prévoit les modalités d’information de l’employeur sur la situation de son salarié au regard de ce suivi. » ;
7° Le dernier alinéa de l’article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime est modifié
comme suit :
a) La référence : « L. 4624-1 » est remplacée par les références : « L. 4624-1 à L. 4624-9 » ;
b) Après les mots : « L. 4622-16 du code du travail » sont insérés les mots : « , ainsi que les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée et les modalités d’information de l’employeur sur la situation de son salarié au regard de ce suivi ».
TITRE VI
RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DETACHEMENT ILLEGAL
Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1262-4-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté un : « I » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Le maître d’ouvrage vérifie, avant le début du détachement, que chacun des sous-traitants directs ou indirects de ses co-contractants qu’il agrée en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, s’est acquitté de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1. » ;
2° Après l’article L. 1262-4-3, il est inséré un article L. 1262-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-4-4. – Lorsqu’un salarié détaché est victime d’un accident du travail, une déclaration est envoyée à l’inspection du travail.
« Cette déclaration est effectuée, dans un délai et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État par :
« 1° L’employeur lorsque le salarié est détaché selon les modalités mentionnées au 3° del’article L. 1262-1 ;
« 2° Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage co-contractant d’un prestataire de
services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de
l’article L. 1262-1 ou à l’article L. 1262-2. » ;
3° A l’article L. 1264-1, après la référence : « L. 1262-2-1 », sont insérés les mots : « , à
l’article L. 1262-4-4 » ;
4° L’article L. 1264-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1264-2. – I. – Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est passible d’une
amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3 :
« 1° En cas de méconnaissance d’une des obligations mentionnées au I de
l’article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant n’a pas rempli au moins l’une des obligations lui
incombant en application de l’article L. 1262-2-1 ;
« 2° En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée à l’article L. 1262-4-4.
« II. – La méconnaissance par le maître d’ouvrage de l’obligation mentionnée au II de
l’article L. 1262-4-1 est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à
l’article L. 1264-3, lorsque l’un des sous-traitants directs ou indirects de ses co-contractants,
qu’il agrée conformément à l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, n’a pas rempli
l’obligation lui incombant en application du I de l’article L. 1262-2-1. »
A la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail,
il est inséré, après l’article L. 1262-4-4 créé par la présente loi, un article L. 1262-4-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1262-4-5. – Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le
territoire national est assujetti à une contribution destinée à couvrir les coûts de mise en place et
de fonctionnement du système de déclaration dématérialisée mentionné à l’article L. 1262-2-2,
les coûts de traitement des données issues de ce système et le coût du service rendu, notamment
en termes d’information, aux salariés détachés. Le fait générateur est constitué par le
détachement d’un salarié.
« Le montant forfaitaire de la contribution mentionnée à l’alinéa précédent, due au titre
de chaque salarié détaché sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat.
126
« La contribution est recouvrée selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans sa
rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° XX du XXX. »
Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi
modifiée :
1°Après l’article L. 1263-4, il est inséré un article L. 1263-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1263-4-1. – L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux
articles L. 8112-1 et L. 8112-5 ou l’agent de contrôle assimilé mentionné à l’article L. 8112-3
qui n’a pas reçu à l’issue du délai de quarante-huit heures suivant le début du détachement de
déclaration de détachement mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1262-4-1, de la part du
donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage qui a contracté avec un prestataire de services, peut
saisir d’un rapport motivé l’autorité administrative compétente. Celle-ci peut ordonner, au regard
de l’ampleur du manquement, par décision motivée, la suspension de la réalisation de la
prestation de services pour une durée ne pouvant excéder un mois.
« L’autorité administrative met fin à la mesure dès réception de la déclaration de
détachement par l’employeur, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage, pour les salariés
concernés.
« La sanction prévue au premier alinéa peut être cumulée avec l’amende administrative
prévue aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent
article. » ;
2° A l’article L. 1263-5, après les mots : « autorité administrative » sont insérés les mots :
« en application des articles L. 1263-4 et L. 1263-4-1 » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 1263-6 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 1263-4 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 1263-4-1 » ;
b) Après les mots : « ou L. 8112-5 » sont insérés les mots : « , ou d’un agent de contrôle
assimilé mentionné à l’article L. 8112-3 » ;
4° A l’article L. 1263-3, après les mots : « ou L. 8112-5 » » sont insérés les mots : « ou
un agent de contrôle assimilé mentionné à l’article L. 8112-3 ».
127
Après l’article L. 1264-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1264-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1264-4. – La sanction ou amende administrative pécuniaire notifiée par l’autorité
compétente d’un autre État membre que la France et prononcée à l’encontre d’un prestataire de
services établi en France à l’occasion d’un détachement de salariés dans les conditions
mentionnées par la directive 96/71/CE, est constatée par l’État français en application de
l’article 15 de la directive 2014/67/UE.
« La sanction ou l’amende est recouvrée selon les modalités fixées aux articles 112 à 124
du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° … du … .
« Les titres de perception sont émis par le ministre du travail.
« L’action en recouvrement du comptable public se prescrit par cinq ans à compter de
l’émission du titre de perception.
« Le produit de ces sanctions ou amendes est versé au budget général de l’Etat. »
I. – L’article L. 1263-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 disposent d’un droit d’accès
aux données issues des déclarations de détachements transmises à l’inspection du travail en
application des articles L. 1262-2-1 et L. 1262-4-1 nécessaires à l’accomplissement de leur
mission de lutte contre le travail illégal. »
II. – L’article L. 8271-3 du même code est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa qui exercent leur droit d’entrée
dans les établissements dans les conditions mentionnées à l’article L. 8113-1 peuvent être
accompagnés de ces interprètes assermentés. »
I. – L’article L. 1263-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du présent article, lorsque l’employeur établi hors de
France détache des salariés sur le territoire national exerçant des activités relevant du code rural
et de la pêche maritime, les références aux articles L. 3131-1, L. 3132-2, L. 3121-34 et
L. 3121-35 du présent code sont respectivement remplacées par les références aux
articles L. 714-5, L. 714-1, L. 713-2 et L. 713-13 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4231-1 du même code, après les mots : « du
présent code », sont insérés les mots : « ou le cas échéant de l’article L. 716-1 du code rural et de
la pêche maritime ».
128
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
I. – Sans préjudice des recrutements des inspecteurs du travail effectués en application des dispositions statutaires du corps de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail peuvent être
recrutés, au titre des années 2016 à 2019, par la voie d’un concours réservé prévu à l’article 261 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Ce concours est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant au 1 er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé de cinq ans de services effectifs dans leur corps.
Les modalités et les épreuves du concours réservé sont définies par voie réglementaire.
II. – Le nombre de postes offerts est au plus de 250 chaque année.
III. – Les candidats recrutés au titre de l’article 10 sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Les inspecteurs stagiaires suivent une formation obligatoire dont les modalités sont déterminées par voie réglementaire.
IV. – Les inspecteurs du travail stagiaires dont le stage a été considéré comme satisfaisant sont titularisés dans le corps de l’inspection du travail.
Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale de trois mois.
Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été considéré comme satisfaisant sont réintégrés dans leur corps d’origine.
La durée du stage est prise en compte pour l’avancement, en dehors des périodes de prolongation éventuelle.
129
V. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 1233-30, au second alinéa de l’article L. 1253-6, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2143-7, à l’article L. 2313-11, à la fin du second alinéa de l’article L. 2314-10, au dernier alinéa de l’article L. 2315-12, à l’article L. 2323-18, à l’article L. 2323-24, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2324-8, à la fin du dernier alinéa de l’article L.2324-12, au 4° de l’article L. 2326-5,
au deuxième alinéa de l’article L. 2392-2, à la fin de la seconde phrase de l’article L. 3121-7, à la fin du second alinéa de l’article L. 3121-37, à l’article L. 3122-23, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 3123-2, au 2° de l’article L. 3172-1, au second alinéa de l’article L. 4132-3, à la fin de
la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 4154-2, au premier alinéa de l’article L. 4526-1, au second alinéa des articles L. 4613-1 et L. 4614-8, à l’article L. 4614-11, à la première phrase du 3° de l’article L. 4616-2, au premier alinéa de l’article L. 4721-1, au second alinéa de l’article L. 4721-2, au premier alinéa de l’article L. 6225-4, à l’article L. 7413-3, à la fin du second alinéa de l’article L. 7421-2 et à l’article L. 7424-3, les
mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 2325-19, au premier alinéa de l’article L. 6361-5, au premier alinéa de l’article L. 6363-1, à l’article L. 7122-18, à la première phrase de l’article L. 7232-9, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8113-1, à l’article L. 8113-2, à l’article L. 8113-4, au premier alinéa de l’article L. 8113-5, à l’article L. 8271-14 et au premier alinéa de l’article L. 8271-17, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés
par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3171-3 et à l’article L. 4612-7 les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
4° Aux articles L. 3221-9, L. 4711-3, L. 4744-7 et L. 5424-16, au second alinéa de l’article L. 5213-5, au premier alinéa de l’article L. 8113-3, au second alinéa de l’article L. 8113-8, au second alinéa de l’article L. 8123-1 et au dernier alinéa de l’article L. 8123-6, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 4311-6 et au 1° de l’article L. 8271-1-2, les mots :
« inspecteurs et les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
6° À l’article L. 4721-4 et au premier alinéa de l’article L. 4721-5, les mots : « l’inspecteur et le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
7° À la fin de l’article L. 8114-2, les mots : « inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du présent code » ;
8° Au second alinéa de l’article L. 8271-19, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
9° A l’article L. 8223-1-1, les mots : « inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 1263-3, au premier alinéa de l’article L. 1263-6 et au deuxième alinéa de l’article L. 8291-2, les mots : « aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 8112-1 » ;
11° Au III de l’article L. 4624-3, les mots : « inspecteur ou au contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ».
VI. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° A l’article L. 1324-10, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;
2° A l’article L. 5243-2-3, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;
3° Aux articles L. 5544-18 et L. 5544-31, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
4° Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie est ainsi modifié : a) A l’article L. 5548-1, les mots : « l’inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;
b) A l’article L. 5548-2, les mots : « l’agent chargé de l’inspection du travail » sont remplacés par les mots : « l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;
c) A l’article L. 5548-3, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;
d) A l’article L. 5548-4, les mots : « inspecteurs, contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;
5° L’article L. 5641-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « ses agents » sont remplacés par les mots : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail » ;
– après le mot : « bord » sont insérés les mots : « des navires immatriculés au registre
international français » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés
par les mots : « agents de contrôle de l’inspection ».
I. – La section 4 du chapitre VI du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Aux articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2, après les mots : « pour son propre compte », sont insérés les mots : « , pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-11, » ;
2° Aux articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2, les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
II. – Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre V de la cinquième partie du même code, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Périodes d’activités non déclarées
« Art L. 5426-1-1. – Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours consécutifs ou non au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à Pôle emploi au terme de ce mois, ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
« Art L. 5426-1-2. – Lorsque l’application de l’article L. 5426-1-1 fait obstacle à l’ouverture ou au rechargement des droits à l’allocation d’assurance, le demandeur d’emploi peut exercer un recours devant l’instance paritaire régionale de Pôle emploi mentionnée à l’article L. 5312-10. »
23 mars 2016 8:31